1. La Constitution de la Belgique fédérale

TITRE Ier
DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE

Article 1er

La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.

Art. 2

La Belgique comprend trois communautés: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.

Art. 3

La Belgique comprend trois régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.

Art. 4

La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.
Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

Art. 5

La Région wallonne comprend les provinces suivantes: le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes: Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.
  Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Art. 6

Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

Art. 7

Les limites de l’État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.

TITRE Ier BIS
DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS

Art. 7 bis

Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations.
  Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés et les régions veillent à la protection et au bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles.

TITRE II
DES BELGES ET DE LEURS DROITS

Art. 8

La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile.
 La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits.
 Par dérogation à l’alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l’Union européenne n’ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.
 Le droit de vote visé à l’alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi.

Disposition transitoire

La loi visée à l’alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er janvier 2001.

Art. 9

La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.

Art. 10

Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres.
 Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
 L’égalité des femmes et des hommes est garantie.

Art. 11

La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.

Art. 11 bis

La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l’égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics.
 Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent.
 La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l’aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d’aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, supracommunal, intercommunal ou intracommunal.
 L’alinéa qui précède ne s’applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 organisent l’élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l’aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d’aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, supracommunal, intercommunal ou intracommunal.

Art. 12

La liberté individuelle est garantie.
 Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit.
 Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’une ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au plus tard dans les quarante-huit heures de la privation de liberté et ne peut emporter qu’une mise en détention préventive.

Art. 13

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Art. 14

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

Art. 14 bis

La peine de mort est abolie.

Art. 15

Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

Art. 16

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 17

La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Art. 18

La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.

Art. 19

La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

Art. 20

Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos.

Art. 21

L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
 Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu.

Art. 22

Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
 La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit.

Art. 22 bis

Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
 Chaque enfant a le droit de s’exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.
 Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.
 Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale.
 La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent ces droits de l’enfant.

Art. 22 ter

Chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables.
 La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit.

Art. 23

Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
 A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
 Ces droits comprennent notamment:

  1. le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective;
  2. le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique;
  3. le droit à un logement décent;
  4. le droit à la protection d’un environnement sain;
  5. le droit à l’épanouissement culturel et social;
  6. le droit aux prestations familiales.

Art. 24

§ 1er. L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.
 La communauté assure le libre choix des parents.
 La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
 Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

§ 3. Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
  Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.

§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

§ 5. L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

Art. 25

La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
 Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

Art. 26

Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
 Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.

Art. 27

Les Belges ont le droit de s’associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

Art. 28

Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
 Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.

Art. 29

Le secret des lettres est inviolable.
 La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Art. 30

L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Art. 31

Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.

Art. 32

Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134.

TITRE III
DES POUVOIRS

Art. 33

Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
 Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

Art. 34

L’exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public.

Art. 35

L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
 Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire

La loi visée à l’alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l’autorité fédérale.

Art. 36

Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

Art. 37

Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution.

Art. 38

Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.

Art. 39

La loi attribue aux organes régionaux qu’elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu’elle détermine, à l’exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu’elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Art. 39 bis

À l'exclusion des matières relatives aux finances ou au budget ou des matières qui sont réglées à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les matières exclusivement attribuées aux organes régionaux peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la région concernée.
 La règle visée à l'article 134 règle les modalités et l'organisation de la consultation populaire et est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, prévoit des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 39 ter

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 qui règle les élections de la Chambre des représentants ou d'un Parlement de communauté ou de région, et qui est promulgué moins d'un an avant la date prévue de la fin de la législature, entre en vigueur au plus tôt un an après sa promulgation.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des premières élections pour le Parlement européen suivant la publication du présent article au Moniteur belge.

Art. 40

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
 Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.

Art. 41

Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. Toutefois, en exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, la règle visée à l'article 134 peut supprimer les institutions provinciales. Dans ce cas, la règle visée à l'article 134 peut les remplacer par des collectivités supracommunales dont les conseils règlent les intérêts exclusivement supracommunaux d'après les principes établis par la Constitution. La règle visée à l'article 134 doit être adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.
 La règle visé à l’article 134 définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d’élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d’intérêt communal.
 Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100.000 habitants à l’initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d’une loi adoptée à la majorité définie à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés.
 Ce décret et la règle visée à l’article 134 ne peuvent être adoptés qu’à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.
 Les matières d’intérêt communal, supracommunal ou provincial peuvent faire l’objet d’une consultation populaire dans la commune, la collectivité supracommunale ou la province concernée. La règle visée à l’article 134 règle les modalités et l’organisation de la consultation populaire.

CHAPITRE Ier
DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Art. 42

Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.

Art. 43

§ 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de la Chambre des représentants sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

§ 2. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les sénateurs, à l'exception du sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone, sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais.
 Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.
 Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:

« § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

§ 2. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. ».

Art. 44

Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.
 Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.
 Le Roi prononce la clôture de la session.
 Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

Disposition transitoire

La deuxième phrase de l'alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.

Art. 45

Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

Art. 46

Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres:

  1. soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier Ministre;
  2. soit adopte une motion de méfiance à l’égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre.

 Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion.
 En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.
 L'acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et de la Chambre des représentants dans les deux mois.
 En cas de dissolution des deux Chambres, conformément à l'article 195, les Chambres sont convoquées dans les trois mois.
 En cas de dissolution anticipée, la nouvelle législature fédérale ne pourra courir au-delà du jour des premières élections pour le Parlement européen suivant cette dissolution.

Disposition transitoire

Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 6. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 65, alinéa 3, et de l'article 118, § 2, alinéa 4.
 Les alinéas 4 et 5 entrent en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à cette date, les dispositions suivantes sont d'application en lieu et place des alinéas 4 et 5:

« La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.
 L'acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et la convocation des Chambres dans les deux mois.
 La dissolution de la Chambre des représentants qui conduirait aux élections législatives fédérales qui auraient lieu le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014, entraîne la dissolution du Sénat. Les électeurs pour la Chambre des représentants sont convoqués dans les quarante jours. Les Chambres sont convoquées dans les trois mois. ».

Art. 47

Les séances des Chambres sont publiques.
 Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.
 Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 48

Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

Art. 49

On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

Art. 50

Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

Art. 51

Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

Art. 52

A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.

Art. 53

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l’égard des élections et présentations.
 En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
 Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art. 54

Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d’un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi qu’elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
 Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.
 Cette procédure ne peut être appliquée qu’une seule fois par les membres d’un groupe linguistique à l’égard d’un même projet ou d’une même proposition de loi.

Art. 55

Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

Art. 56

La Chambre des représentants a le droit d'enquête.
 Le Sénat peut, à la demande de quinze de ses membres, de la Chambre des représentants, d'un Parlement de communauté ou de région ou du Roi, décider à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique, qu'une question, ayant également des conséquences pour les compétences des communautés ou des régions, fasse l'objet d'un rapport d'information. Le rapport est approuvé à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, la disposition suivante est d'application:

« Chaque Chambre a le droit d'enquête. ».

Art. 57

Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
 La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.

Disposition transitoire

L'alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, la disposition suivante est d'application en lieu et place de l'alinéa 2:

« Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige. ».

Art. 58

Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 59

Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie.
 Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l’intervention d’un juge ne peuvent être ordonnées à l’égard d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.
 Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l’alinéa précédent ne peut l’être qu’en présence du président de la Chambre concernée ou d’un membre désigné par lui.
 Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l’égard d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre.
 Le membre concerné de l’une ou de l’autre Chambre peut, à tous les stades de l’instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
 La détention d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.

Art. 60

Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

SECTION Ier
DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

Art. 61

Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi.
 Chaque électeur n’a droit qu’à un vote.

Art. 62

La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.
 Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.
 Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

Art. 63

§ 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.

§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
 Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
 Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
 Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
 La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.

§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.
 Toutefois, et aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l’ancienne province de Brabant, des modalités spéciales sont prévues par la loi.
 Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Art. 64

Pour être éligible, il faut:

  1. être Belge;
  2. jouir des droits civils et politiques;
  3. être âgé de dix-huit ans accomplis;
  4. être domicilié en Belgique.

Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise.

Disposition transitoire

L'alinéa 1er, 3°, entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, il faut, sans préjudice de l'article 64, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, être âgé de vingt et un ans accomplis.

Art. 65

Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans.
 La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans.
 Les élections pour la Chambre ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen.

Disposition transitoire

Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 3. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 46, alinéa 6, et de l'article 118, § 2, alinéa 4.
 En tout état de cause, des élections législatives fédérales se tiendront le même jour que les premières élections pour le Parlement européen suivant la publication de la présente révision au Moniteur belge .

Art. 66

Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle de douze mille francs.
 A l’intérieur des frontières de l’État, les membres de la Chambre des représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
 Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.
 La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.

SECTION II
DU SÉNAT

Art. 67

§ 1er. Le Sénat est composé de soixante sénateurs, dont:

  1. vingt-neuf sénateurs désignés par le Parlement flamand en son sein ou au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;
  2. dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;
  3. huit sénateurs désignés par le Parlement de la Région wallonne en son sein;
  4. deux sénateurs désignés par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein;
  5. un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;
  6. six sénateurs désignés par les sénateurs visés au 1°;
  7. quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° à 4°.

§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
 Trois des sénateurs visés au § 1er, 2°, sont membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Par dérogation au § 1er, 2°, un de ces trois sénateurs ne doit pas être membre du Parlement de la Communauté française.

§ 3. Le Sénat ne compte pas plus de deux tiers de sénateurs du même genre.

§ 4. Lorsqu'une liste visée à l'article 68, § 2, n'est pas représentée par des sénateurs visés respectivement au § 1er, 1°, ou au § 1er, 2°, 3° ou 4°, la désignation des sénateurs visés au § 1er, 6°, ou au § 1er, 7°, peut se faire par les députés élus sur la liste susmentionnée.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:

« § 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont:

  1. vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais;
  2. quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français;
  3. dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein;
  4. dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;
  5. un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;
  6. six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;
  7. quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.

Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3° à 5°, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.

§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
 Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 68

§ 1er. Les sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1er, 1°, sont répartis entre les listes en fonction de l'addition des chiffres électoraux des listes, obtenus dans les différentes circonscriptions électorales aux élections pour le Parlement flamand selon les modalités prévues par la loi et ce, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
 Les listes, dont les chiffres électoraux sont additionnés en vertu de l'alinéa 1er, ne peuvent participer à la répartition des sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1er, 1°, que si elles ont obtenu au moins un siège au Parlement flamand.
 Les sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, sont répartis entre les listes en fonction de l'addition des chiffres électoraux des listes, obtenus dans les différentes circonscriptions électorales aux élections pour le Parlement de la Région wallonne et des chiffres électoraux des listes pour le groupe linguistique français, obtenus aux élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon les modalités prévues par la loi et ce, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
 Les listes, dont les chiffres électoraux sont additionnés en vertu de l'alinéa 3, ne peuvent participer à la répartition des sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, que si elles ont obtenu au moins un siège respectivement au Parlement de la Communauté française, au Parlement wallon et au groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
 La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° à 4°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
 Le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.

§ 2. Les sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont répartis entre les listes en fonction de l'addition des chiffres électoraux des listes, obtenus aux élections pour la Chambre des représentants, selon les modalités prévues par la loi, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. Ce système est celui utilisé à l'article 63, § 2. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine les circonscriptions territoriales dont les voix sont prises en compte pour la répartition des sièges des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, du groupe linguistique néerlandais, respectivement du groupe linguistique français du Sénat.
 Une liste ne peut être prise en considération que pour la répartition des sièges d'un seul groupe linguistique.
 La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014, à l'exception du paragraphe 2, alinéa 1er, dernière phrase. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:

« § 1er. Le nombre total des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
 Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française.
 Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu.

§ 2. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.

§ 3. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.
 La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° à 5°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
 Le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
 La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°. ».

Art. 69

Pour être désigné sénateur, il faut:

  1. être Belge;
  2. jouir des droits civils et politiques;
  3. être âgé de dix-huit ans accomplis;
  4. être domicilié en Belgique.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:

« Pour être élu ou désigné sénateur, il faut:

  1. être Belge;
  2. jouir des droits civils et politiques;
  3. être âgé de vingt-et-un ans accomplis;
  4. être domicilié en Belgique. ».

Art. 70

Le mandat des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l'ouverture de la première session de celui-ci.
 Le mandat des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l'ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à cette date, les dispositions suivantes sont d'application:

« Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans.
 En tout cas, le Sénat sera intégralement renouvelé lors des élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014. ».

Art. 71

Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
 Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours.
 L'indemnité des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° à 4°, est déterminée par le Parlement de communauté ou de région qui les désigne. L'indemnité est à charge de ce Parlement.
 L'indemnité du sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, correspond à l'indemnité des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3°, et est à charge du Parlement de la Communauté germanophone.
 L'indemnité des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, est à charge de la dotation du Sénat.
 À l’intérieur des frontières de l’État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

Disposition transitoire

L'insertion des alinéas 3 à 5 du présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.
 Jusqu'à ce jour, les sénateurs ont droit à une indemnité de quatre mille francs par an.

Art. 72

[abrogé]

Art. 73

Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.

CHAPITRE II
DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL

Art. 74

Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:

« Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour:

  1. l'octroi des naturalisations;
  2. les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi;
  3. les budgets et les comptes de l'État, sans préjudice de l'article 174, alinéa 1er, deuxième phrase;
  4. la fixation du contingent de l'armée. ».

Art. 75

Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral. Le droit d'initiative du Sénat est cependant limité aux matières visées à l'article 77.
 Pour les matières visées à l'article 78, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:

« Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral.
 Sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.
 Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants. ».

Art. 76

Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu’après avoir été voté article par article.
 Les Chambres ont le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
 Le règlement de la Chambre des représentants prévoit une procédure de seconde lecture.

Disposition transitoire

L'alinéa 3 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.

Art. 77

Art. 77. La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour:

  1. la déclaration de révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution;
  2. les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;
  3. les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
  4. les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement;
  5. les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales;
  6. les lois concernant l'organisation du Sénat et le statut de sénateur.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres matières pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:

« La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour:

  1. la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;
  2. les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;
  3. les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;
  4. les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;
  5. les lois visées à l'article 34;
  6. les lois portant assentiment aux traités;
  7. les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
  8. les lois relatives au Conseil d'État;
  9. l'organisation des cours et tribunaux;
  10. les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'État, les communautés et les régions.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité. ».

Art. 78

§ 1er. Sous réserve de l'article 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat dans les matières suivantes:

  1. les lois prises en exécution des lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
  2. les lois visées aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 129, 131, 135 à 137, 141 à 143, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, 175 et 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés, à l'exception de la législation organisant le vote automatisé;
  3. les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
  4. les lois relatives au Conseil d'État et aux juridictions administratives fédérales.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres matières que le Sénat peut examiner conformément à la procédure visée au présent article.

§ 2. À la demande de la majorité de ses membres avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet de loi.
 Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours:

  • décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
  • adopter le projet de loi après l'avoir amendé.

Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.
 Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:

« Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.
 À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.
 Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours:

  • décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
  • adopter le projet après l'avoir amendé.

Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.
 Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat. ».

Art. 79

[abrogé]

Art. 80

[abrogé]

Art. 81

[abrogé]

Art. 82

Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord, allonger à tout moment le délai d'examen prévu à l'article 78.
 À défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
 Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans l'article 78.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:

« Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81.
 À défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
 Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81. ».

Art. 83

Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s’il s’agit d’une matière visée à l’article 74, à l’article 77 ou à l’article 78.

Art. 84

L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’à la loi.

CHAPITRE III
DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
SECTION Ier
DU ROI

Art. 85

Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.
 Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l’alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
 Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l’assentiment des deux Chambres.

Art. 86

A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l’article 87.
 S’il n’y a pas eu de nomination faite d’après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

Art. 87

Le Roi ne peut être en même temps chef d’un autre État, sans l’assentiment des deux Chambres.
 Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n’est adoptée qu’autant qu’elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Art. 88

La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.

Art. 89

La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.

Art. 90

À la mort du Roi, les Chambres s’assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l’acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu’à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
 À dater de la mort du Roi et jusqu’à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

Art. 91

Le Roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.
 Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:
 « Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. ».

Art. 92

Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l’effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

Art. 93

Si le Roi se trouve dans l’impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.

Art. 94

La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
 Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 91.

Art. 95

En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu’à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.

SECTION II
DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Art. 96

Le Roi nomme et révoque ses ministres.
 Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.

Art. 97

Seuls les Belges peuvent être ministres.

Art. 98

Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

Art. 99

Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.
 Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d’expression française que d’expression néerlandaise.

Art. 100

Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
 La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence dans le cadre des matières visées aux articles 77 ou 78. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.

Disposition transitoire

La deuxième phrase de l'alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, sans préjudice de l'alinéa 1er et de la première et la dernière phrase de l'alinéa 2, la disposition suivante est d'application:

« Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56. ».

Art. 101

Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.
 Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions émises par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 102

En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Art. 103

Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d’appel pour les infractions qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l’exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l’exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.
 La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
 La loi désigne la cour d’appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d’appel sont susceptibles d’un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.
 Seul le ministère public près la cour d’appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l’encontre d’un ministre.
 Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d’appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l’autorisation de la Chambre des représentants.
 La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables.
 Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément à l’alinéa 1er qu’à la demande de la Chambre des représentants.
 La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.

Disposition transitoire

Le présent article n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes d’information ni aux poursuites intentées avant l’entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
 Dans ce cas, la règle suivante est d’application: la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution reste d’application en la matière.

Art. 104

Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État fédéraux.
 Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
 Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
 Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d’État fédéraux, à l’exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.

SECTION III
DES COMPÉTENCES

Art. 105

Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.

Art. 106

Aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet, s’il n’est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s’en rend responsable.

Art. 107

Le Roi confère les grades dans l’armée.
 Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
 Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.

Art. 108

Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Art. 109

Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

Art. 110

Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.

Art. 111

Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.

Art. 112

Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.

Art. 113

Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.

Art. 114

Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

CHAPITRE IV
DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS
SECTION Ier
DES ORGANES
SOUS-SECTION Ier
DES PARLEMENTS DE COMMUNAUTÉ ET DE RÉGION

Art. 115

§ 1er. Il y a un Parlement de la Communauté française et un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
 Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

§ 2. Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement.

Art. 116

§ 1er. Les Parlements de communauté et de région sont composés de mandataires élus.

§ 2. Chaque Parlement de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de communauté concerné ou en qualité de membre d’un Parlement de région.
 Sauf en cas d’application de l’article 137, chaque Parlement de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de région concerné ou en qualité de membre d’un Parlement de communauté.

Art. 117

Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.
 Les élections pour les Parlements de communauté et de région ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.
 En exécution d'une loi visée à l'article 118, § 2, alinéa 4, un décret ou une règle visée à l'article 134, adopté conformément à l'article 118, § 2, alinéa 4, peut déroger aux alinéas 1er et 2.

Art. 118

§ 1er. La loi règle les élections visées à l’article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Parlements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
 La loi visée à l'alinéa 1er prévoit des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
 Une loi désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté germanophone qui sont réglées par ce Parlement par décret. Ce décret est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente.
 La loi visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3, selon le cas, peut confier aux Parlements de communauté et de région la compétence de régler la durée de leur législature ainsi que la date de l'élection de leur Parlement, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés aux majorités prévues aux alinéas 1er à 3.

Disposition transitoire

Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d'entrée en vigueur du paragraphe 2, alinéa 4. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 46, alinéa 6, et de l'article 65, alinéa 3.

Art. 118 bis

À l’intérieur des frontières de l’État, les membres des Parlements des communautés et des régions, mentionnées aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

Art. 119

Le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er, 6° et 7°.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:

« Le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er,1°, 2°, 6° et 7°. ».

Art. 120

Tout membre d’un Parlement de communauté ou de région bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59.

SOUS-SECTION II
DES GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTÉ ET DE RÉGION

Art. 121

§ 1er. Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
 Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

§ 2. Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.

Art. 122

Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Parlement.

Art. 123

§ 1er. La loi règle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
 La loi visée à l'alinéa 1er prévoit des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
 Une loi désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du gouvernement de la Communauté germanophone qui sont réglées par son Parlement par décret. Ce décret est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente.

Art. 124

Aucun membre d’un Gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 125

Les membres d’un Gouvernement de communauté ou de région sont jugés exclusivement par la cour d’appel pour les infractions qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les membres d’un Gouvernement de communauté ou de région en dehors de l’exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l’exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 120 et 59 ne sont pas applicables.
 La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
 La loi désigne la cour d’appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d’appel sont susceptibles d’un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.
 Seul le ministère public près la cour d’appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l’encontre d’un membre de communauté ou de région.
 Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d’appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l’autorisation du Parlement de communauté ou de région, chacun pour ce qui le concerne.
 La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsqu’il y a double application de l’article 125.
 Aucune grâce ne peut être faite à un membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné conformément à l’alinéa 1er qu’à la demande du Parlement de communauté ou de région concerné.
 La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
 Les lois visées dans le présent article doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire

Le présent article n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes d’information ni aux poursuites intentées avant l’entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
 Dans ce cas, la règle suivante est d’application: les Parlements de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l’article 125 de la Constitution reste d’application en la matière.

Art. 126

Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements de communauté et de région, ainsi que les lois d’exécution visées à l’article 125, dernier alinéa, s’appliquent aux secrétaires d’État régionaux.

SECTION II
DES COMPÉTENCES
SOUS-SECTION Ier
DES COMPÉTENCES DES COMMUNAUTÉS

Art. 127

§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret:

  1. les matières culturelles;
  2. l’enseignement, à l’exception:
    a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire;
    b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;
    c) du régime des pensions;
  3. la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°.

§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté.

Art. 128

§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu’en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
 Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.

§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté.

Art. 129

§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur fédéral, l’emploi des langues pour:

  1. les matières administratives;
  2. l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;
  3. les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.

§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne:

  • les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l’emploi des langues dans les matières visées au § 1er ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa;
  • les services dont l’activité s’étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;
  • les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une communauté.

Art. 130

§ 1er. Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret:

  1. les matières culturelles;
  2. les matières personnalisables;
  3. l’enseignement dans les limites fixées par l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;
  4. la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°;
  5. l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

§ 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

Art. 131

La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

Art. 132

Le droit d’initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Parlement de communauté.

Art. 133

L’interprétation des décrets par voie d’autorité n’appartient qu’au décret.

SOUS-SECTION II
DES COMPÉTENCES DES RÉGIONS

Art. 134

Les lois prises en exécution de l’article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu’elles créent prennent dans les matières qu’elles déterminent.
 Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu’elles établissent.

SOUS-SECTION III
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Art. 135

Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l’article 128, § 1er.

Art. 135 bis

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut attribuer, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à la Région de Bruxelles-Capitale, des compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, et, pour ce qui concerne ces matières, le 3°.

Art. 136

Il y a des groupes linguistiques au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l’article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
 Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait fonction d’organe de concertation et de coordination entre les deux communautés.

Art. 137

En vue de l’application de l’article 39, le Parlement de la Communauté française et le Parlement de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Art. 138

Le Parlement de la Communauté française, d’une part, et le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d’autre part, peuvent décider d’un commun accord et chacun par décret que le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.
 Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du Parlement ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu’ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.
 Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.

Art. 139

Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
 Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.

Art. 140

Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.
 L’article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.

CHAPITRE V
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DE CONFLITS
SECTION Ier
DE LA PRÉVENTION DES CONFLITS DE COMPÉTENCE

Art. 141

La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 134 entre elles.

SECTION II
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 142

Il y a, pour toute la Belgique, une Cour constitutionnelle, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.
  Cette Cour statue par voie d’arrêt sur:

  1. les conflits visés à l’article 141;
  2. la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article134, des articles 10, 11 et 24;
  3. la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine.

La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d’un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.
 La Cour statue par voie de décision sur chaque consultation populaire visée à l'article 39bis, préalablement à son organisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
 La loi peut, dans les cas et selon les conditions et les modalités qu'elle détermine, attribuer à la Cour la compétence de statuer, par voie d'arrêt, sur les recours formés contre les décisions des assemblées législatives ou de leurs organes, en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections pour la Chambre des représentants.
 Les lois visées à l’alinéa 1er, à l’alinéa 2, 3°, et aux alinéas 3 à 5, sont adoptées à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

SECTION III
DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Art. 143

§ 1er. Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d’éviter des conflits d’intérêts.

§ 2. Le Sénat se prononce, par voie d’avis motivé, sur les conflits d’intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l’article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine.

§ 3. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d’intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

§ 4. Les procédures visées aux §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux lois, arrêtés, règlements, actes et décisions de l'État fédéral relatifs à la base imposable, aux tarifs d'imposition, aux exonérations ou à tout autre élément intervenant dans le calcul de l'impôt des personnes physiques.

Disposition transitoire

Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d’intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d’application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3.

CHAPITRE VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE

Art. 144

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
 Toutefois, la loi peut, selon les modalités qu'elle détermine, habiliter le Conseil d'État ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions.

Art. 145

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 146

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 147

Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
 Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires.

Art. 148

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
 En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

Art. 149

Tout jugement est motivé. Il est rendu public selon les modalités fixées par la loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique.

Art. 150

Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.

Art. 151

§ 1er Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d’ordonner des poursuites et d’arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.
 Par la voie du ministre visé à l'alinéa 1er, les gouvernements de communauté et de région disposent, en outre, chacun en ce qui le concerne du droit d'ordonner des poursuites dans les matières qui relèvent de leurs compétences. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe les modalités d'exercice de ce droit.
 Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, prévoit la participation des communautés et des régions, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, à l'élaboration des directives visées à l'alinéa 1er et à la planification de la politique de sécurité, ainsi que la participation, pour ce qui concerne ces mêmes matières, de leurs représentants aux réunions du Collège des procureurs généraux.

§ 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l’exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l’indépendance visée au § 1er.
 Le Conseil supérieur de la Justice se compose d’un collège francophone et d’un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d’une part, de juges et d’officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d’autre part, d’autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi.
 Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu’une commission d’avis et d’enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l’alinéa précédent.
 La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences.

§ 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes:

  1. la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au § 4, alinéa 1er, ou d’officier du ministère public;
  2. la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa 1er, et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère public;
  3. l’accès à la fonction de juge ou d’officier du ministère public;
  4. la formation des juges et des officiers du ministère public;
  5. l’établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°;
  6. l’émission d’avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l’organisation de l’ordre judiciaire;
  7. la surveillance générale et la promotion de l’utilisation des moyens de contrôle interne;
  8. à l’exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales:
    • recevoir et s’assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l’ordre judiciaire;
    • engager une enquête sur le fonctionnement de l’ordre judiciaire.

Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la commission de nomination et de désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la commission d’avis et d’enquête compétente. La loi détermine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation d’une part, et les commissions d’avis et d’enquête d’autre part, exercent leurs compétences conjointement.
 Une loi à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil.

§ 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
 Cette nomination se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l’aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
 Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l’alinéa précédent.

§ 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
 Cette désignation se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l’aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
 Dans le cas de désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l’alinéa précédent.
 Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
 Sans préjudice des dispositions de l’article 152, la loi détermine la durée des désignations à ces fonctions.

§ 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation.

Disposition transitoire

Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l’installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2.
 À cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont réputés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d’appel ou à la cour du travail et au tribunal correspondant.
 Entre-temps, les dispositions suivantes restent d’application:
 Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.
 Les conseillers des cours d’appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par ces cours, l’autre par les conseils provinciaux et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.
 Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par la Cour de cassation, l’autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.
 Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l’autre.
 Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.
 Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.

Art. 152

Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
 Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Art. 153

Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

Art. 154

Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Art. 155 Aucun juge ne peut accepter d’un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi.

Art. 156

Il y a cinq cours d’appel en Belgique:

  1. celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
  2. celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
  3. celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg;
  4. celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;
  5. celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

Art. 157

Il y a des juridictions militaires lorsque l’état de guerre visé à l’article 167, § 1er, alinéa 2, est constaté. La loi règle l’organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la durée de leurs fonctions.
 Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.
 La loi règle aussi l’organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
 Il y a des tribunaux de l’application des peines dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.

Disposition transitoire

L’alinéa 1er entre en vigueur à la date de l’abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire.
 Jusqu’à cette date, la disposition suivante reste en vigueur:
 « Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. ».

Art. 157 bis

Les éléments essentiels de la réforme qui concernent l’emploi des langues en matière judiciaire au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi que les aspects y afférents relatifs au parquet, au siège et au ressort, ne pourront être modifiés que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire

La loi fixe la date d’entrée en vigueur de cet article. Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 158

La Cour de cassation se prononce sur les conflits d’attributions, d’après le mode réglé par la loi.

Art. 159

Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

CHAPITRE VII
DU CONSEIL D’ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Art. 160

Il y a pour toute la Belgique un Conseil d’État, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu’elle fixe.
 Le Conseil d’État statue par voie d’arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi.
 Une modification des règles sur l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État qui entrent en vigueur le même jour que cet alinéa, ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire

Cet article entre en vigueur le 14 octobre 2012.

Art. 161

Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu’en vertu d’une loi.

HOOFDSTUK VIII
DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES

Art. 162

Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.

La loi consacre l’application des principes suivants:

  1. l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;
  2. l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;
  3. la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales;
  4. la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi;
  5. la publicité des budgets et des comptes;
  6. l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.

Les collectivités supracommunales sont réglées par la règle visée à l'article 134. Cette règle consacre l'application des principes visés à l'alinéa 2. La règle visée à l'article 134 peut fixer d'autres principes qu'elle considère comme essentiels, en recourant ou non à la majorité des deux tiers des suffrages émis à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. Les articles 159 et 190 s'appliquent aux arrêtés et règlements des collectivités supracommunales.
 En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces, plusieurs collectivités supracommunales ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux, à plusieurs conseils de collectivités supracommunales ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.

Art. 163

Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.
 Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l’alinéa 1er qui ne relèvent pas des matières visées à l’article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l’attribution aux institutions prévues à l’article 136 de tout ou partie des compétences visées à l’alinéa 1er qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.

Art. 164

La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

Art. 165

§ 1er. La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l’application des principes énoncés à l’article 162.
 Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collège exécutif.
 Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle son statut.
 Les articles 159 et 190 s’appliquent aux arrêtés et règlements des agglomérations et des fédérations de communes.
 Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.

§ 2. La loi crée l’organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu’elle fixe, pour l’examen de problèmes communs de caractère technique qui relèvent de leur compétence respective.

§ 3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s’entendre ou s’associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les conditions et selon le mode à déterminer par la loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur compétence. Il n’est pas permis à leurs conseils de délibérer en commun.

Art. 166

§ 1er. L’article 165 s’applique à l’agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.

§ 2. Les compétences de l’agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l’article 39.

§ 3. Les organes visés à l’article 136:

  1. ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d’enseignement et personnalisables;
  2. exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande;
  3. règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d’intérêt commun.

TITRE IV
DES RELATIONS INTERNATIONALES

Art. 167

§ 1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
 Le Roi commande les forces armées, et constate l’état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables.
 Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi.

§ 2. Le Roi conclut les traités, à l’exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de la Chambre des représentants.

§ 3. Les Gouvernements de communauté et de région visés à l’article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Parlement.

§ 4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution.

§ 5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d’un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.
 Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l’y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés.

Disposition transitoire

La deuxième phrase du § 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les traités visés au § 2 n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des deux Chambres.

Art. 168

Dès l’ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature.

Art. 168 bis

Pour les élections du Parlement européen, la loi prévoit des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l’ancienne province de Brabant.
 Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Art.169

Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

TITRE V
DES FINANCES

Art. 170

§ 1er. Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.

§ 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l’article 134.
 La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

§ 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province ou la collectivité supracommunale que par une décision de son conseil.
 La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
 La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l’alinéa 1er.

§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.
 La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

Art. 171

Les impôts au profit de l'État, de la communauté et de la région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées.

Art. 172

Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts.
 Nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi.

Art. 173

Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la communauté, de la région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.

Art. 174

Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.
 Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 175

Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande.
 Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.

Art. 176

Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.
 Le Parlement de la Communauté germanophone règle l’affectation des recettes par décret.

Art. 177

Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.
 Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes par les règles visées à l’article 134.

Art. 178

Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l’article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande.

Art. 179

Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi.

Art. 180

Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.
 Cette Cour est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu’aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu’aucun transfert n’ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l’établissement et au recouvrement des droits acquis par l’État, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’État est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes.
 Cette Cour est organisée par la loi.
 La loi peut confier à la Cour des Comptes le contrôle des budgets et de la comptabilité des communautés et des régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent. Elle peut également permettre que le décret ou la règle visée à l'article 134 règlent ce contrôle. Sauf pour ce qui concerne la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
 Des missions supplémentaires peuvent être confiées à la Cour par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134. Sur avis conforme de la Cour, le décret ou la règle visée à l'article 134 détermine la rémunération de la Cour pour l'exercice de ces missions. Aucune rémunération n'est due pour une mission qui est exercée par la Cour pour une communauté ou une région avant la date d'entrée en vigueur du présent alinéa.

Art. 181

§ 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

TITRE VI
DE LA FORCE PUBLIQUE

Art. 182

Le mode de recrutement de l’armée est déterminé par la loi. Elle règle également l’avancement, les droits et les obligations des militaires.

Art. 183

Le contingent de l’armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n’a force que pour un an si elle n’est pas renouvelée.

Art. 184

L’organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi.

Disposition transitoire

Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002.

Art. 185

Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l’État, occuper ou traverser le territoire qu’en vertu d’une loi.

Art. 186

Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

TITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 187

La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

Art. 188

A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.

Art. 189

Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.

Art. 190

Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Art. 191

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 192

Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

Art. 193

La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende: L’UNION FAIT LA FORCE.

Art. 194

La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du Gouvernement fédéral.

TITRE VIII
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Art. 195

Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne.
 Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
 Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l’article 46.
 Ces Chambres statuent, d’un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
 Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Disposition transitoire

Toutefois, les Chambres, constituées à la suite du renouvellement des Chambres du 13 juin 2010 peuvent, d’un commun accord avec le Roi, statuer sur la révision des dispositions, articles et groupements d’articles suivants, exclusivement dans le sens indiqué ci-dessous:

  1. les articles 5, alinéa 2, 11bis, 41, alinéa 5, 159 et 190 en vue d’assurer l’exercice complet de l’autonomie des régions à l’égard des provinces sans préjudice des dispositions spécifiques actuelles de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux et de celles relatives à la fonction des gouverneurs, et de limiter la signification du mot « province » utilisé dans la Constitution à sa seule signification territoriale, en dehors de toute signification institutionnelle;
  2. l’article 23 en vue de garantir le droit aux allocations familiales;
  3. le titre III en vue d’y insérer une disposition pour interdire de modifier la législation électorale à moins d’un an de la date prévue pour les élections;
  4. les articles 43, § 1er, 44, alinéa 2, 46, alinéa 5, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 et 168 en vue d’exécuter la réforme du bicaméralisme et de confier à la Chambre des représentants les compétences législatives résiduelles;
  5. les articles 46 et 117 en vue de prévoir que les élections législatives fédérales auront lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen et qu’en cas de dissolution anticipée, la durée de la nouvelle législature fédérale ne pourra excéder le jour des élections pour le Parlement européen qui suivent cette dissolution ainsi que de permettre à une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, de confier aux communautés et aux régions la compétence de régler, par décret spécial ou ordonnance spéciale, la durée de la législature de leurs parlements ainsi que de fixer la date de l’élection pour ceux-ci et de prévoir qu’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles reprises dans le présent point concernant les élections;
  6. l’article 63, § 4, en vue d’ajouter un alinéa disposant que pour les élections pour la Chambre des représentants, la loi prévoit des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l’ancienne province du Brabant, et qu’une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa;
  7. le titre III, chapitre IV, section II, sous-section III, en vue d’y insérer un article permettant à une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, d’attribuer, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à la Région de Bruxelles-Capitale, des compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 1° et, pour ce qui concerne les matières visées au 1°, le 3°;
  8. le titre III, chapitre IV, section II, sous-section III, en vue de permettre à une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, de simplifier les procédures de coopération entre les entités;
  9. l’article 143 en vue d’ajouter un paragraphe qui exclut la procédure de conflit d’intérêts à l’égard d’une loi ou d’une décision de l’autorité fédérale qui modifie la base imposable, le taux d’imposition, les exonérations ou tout autre élément intervenant dans le calcul de l’impôt des personnes physiques;
  10. le titre III, chapitre VI, en vue d’y insérer une disposition prévoyant qu’une modification aux éléments essentiels de la réforme concernant l’emploi des langues en matière judiciaire au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi qu’aux aspects y afférents relatifs au parquet, au siège et au ressort ne pourra être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa;
  11. l’article 144 en vue de prévoir que le Conseil d’État et, le cas échéant, des juridictions administratives fédérales, peuvent se prononcer sur les effets en droit privé de leurs décisions;
  12. l’article 151, § 1er, en vue de prévoir que les communautés et les régions disposent du droit d’ordonner des poursuites dans les matières qui relèvent de leur compétence, via le ministre fédéral de la Justice qui en assure l’exécution immédiate, et pour permettre à une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, de prévoir la participation des communautés et des régions, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, à propos de la politique de recherche et de poursuite du ministère public, des directives contraignantes de politique criminelle, de la représentation dans le Collège des procureurs généraux, ainsi que de la note-cadre Sécurité intégrale et du Plan national de Sécurité;
  13. l’article 160 en vue d’ajouter un alinéa disposant qu’une modification aux nouvelles compétences et modalités de délibération de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État ne pourra être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa;
  14. le titre IV en vue d’y insérer un article disposant que pour les élections pour le Parlement européen, la loi prévoit des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l’ancienne province du Brabant, et qu’une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa;
  15. l’article 180 en vue de prévoir que les assemblées qui légifèrent par voie de décret ou de règle visée à l’article 134 pourront confier des missions à la Cour des comptes, le cas échéant, moyennant rémunération.

Les Chambres ne pourront délibérer sur les points visés à l’alinéa 1er si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
 La présente disposition transitoire ne constitue pas une déclaration au sens de l’article 195, alinéa 2.

Art. 196

Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire fédéral.

Art. 197

Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution.

Art. 198

D’un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution.
 Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents; et les changements ne seront adoptés que si l’ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés.

TITRE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

I. Les dispositions de l’article 85 seront pour la première fois d’application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d’Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l’article 85, alinéa 2.
 Jusqu’à ce moment, les dispositions suivantes restent d’application.
 Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
 Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
 Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l’assentiment des deux Chambres.

II. [abrogé]

III. — L’article 125 est d’application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993.

IV. [abrogé]

V. [abrogé]

VI. — § 1er. [abrogé]

§ 2. [abrogé]

§ 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que l’autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
 Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu’au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 4. [abrogé]

§ 5. [abrogé]

2. Législation organique

Coordination officieuse propre.

Dernière mise à jour : 20 octobre 2020.

Les dispositions qui n’entrent en vigueur qu’après cette date, sont reproduites dans un cadre de fond gris, précédées ou non par les mots “Disposition[s] future[s]”.

TITRE Ier
DE LA COMPETENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
CHAPITRE Ier : DES RECOURS EN ANNULATION
SECTION Ier
DES RECOURS

Article 1er

La Cour constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l’article 134 de la Constitution pour cause de violation:

  1. des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'État, des Communautés et des Régions; [ou]
  2. des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits », et des articles 170, 172 et 191 et de la Constitution;
  3. de l'article 143, § 1er, de la Constitution.

Art. 2

Les recours visés à l'article 1er sont introduits :

  1. par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement de Communauté ou de Région;
  2. par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt; ou
  3. par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres.

Les dispositions de la présente loi qui concernent les Gouvernements de communauté ou de région s'appliquent au Collège réuni de la Commission communautaire commune et au Collège de la Commission communautaire française.

Art. 3

§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 4, les recours tendant à l'annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois suivant la publication de la loi, du décret, ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution.

§ 2. Les recours tendant à l'annulation en tout ou en partie d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution par lesquels un traité reçoit l'assentiment, ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de soixante jours suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution.

Art. 3 bis

Pour les recours tendant à l'annulation d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui sont fondés sur la violation des articles 6, § 2, et 9, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le délai de six mois prévu à l'article 3 ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'enrôlement prévu, par l'article 359 du Code de l'impôt sur les revenus 1992.

Art. 4

Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres ou par le Gouvernement de Communauté ou de Région, lorsque :

  1. un recours est exercé contre une norme qui a le même objet et qui a été prise par un législateur autre que celui qui a adopté la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution. Le délai prend cours le lendemain de la date de la publication de la mention visée à l'article 74;
  2. la Cour a annulé une norme qui avait, en tout ou en partie, le même objet et qui avait été prise par un législateur autre que celui qui a adopté la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution. Le délai prend cours le lendemain de la date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge.

Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement de Communauté ou de Région, par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à l'article 1er. Le délai prend cours le lendemain de la date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge.

Art. 5

La Cour est saisie d'un recours en annulation par une requête signée, selon le cas, par le Premier Ministre, par un membre du Gouvernement que celui-ci désigne, par le président d'une assemblée législative ou par la personne justifiant d'un intérêt ou leur avocat.

Disposition future 1

Art. 5

La Cour est saisie d'un recours en annulation par une requête qui émane du premier ministre, d'un membre du gouvernement que celui-ci désigne, du président d'une assemblée législative ou de la personne justifiant d'un intérêt ou leur avocat.

Art. 6

La requête est datée. Elle indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens.

Disposition future 2

Art. 6

La requête indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens.

Art. 7

La partie requérante joint à sa requête une copie de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution qui fait l'objet du recours et, le cas échéant, de ses annexes.

Si le recours est introduit par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement de Communauté ou de Région ou par le président d'une assemblée législative, la partie requérante joint en outre à sa requête une copie certifiée conforme de la délibération par laquelle elle a décidé d'intenter le recours.

Si le recours est introduit ou l'intervention est faite par une personne morale, cette partie produit, à la première demande, la preuve de la décision d'intenter ou de poursuivre le recours ou d'intervenir et, lorsque ses statuts doivent faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, une copie de cette publication.

Art. 8

Si le recours est fondé, la Cour constitutionnelle annule, en tout ou en partie, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution qui fait l'objet du recours.

Lorsque la Cour annule, en tout ou en partie, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, adopté conformément à l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, elle annule également les dispositions correspondantes figurant dans le ou les décrets, ou la ou les règles visées à l'article 134 de la Constitution, adoptés conjointement.

Si la Cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.

SECTION II
DES EFFETS DES ARRÊTS D'ANNULATION

Art. 9

§ 1er. Les arrêts d'annulation rendus par la Cour constitutionnelle ont l'autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge.

§ 2. Les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle portant rejet des recours en annulation sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts.

Art. 10

Dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution, qui a ensuite été annulée par la Cour constitutionnelle, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle loi, d'un tel décret ou d'une telle règle visée à l'article 134 de la Constitution, les décisions rendues par les juridictions répressives et passées en force de chose jugée peuvent être rétractées en tout ou en partie par la juridiction qui les a prononcées.

Art. 11

Il incombe au ministère public de demander la rétractation.

Le droit de demander la rétractation appartient en outre :

  1. au condamné;
  2. à celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation;
  3. si le condamné ou, le cas échéant, celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation est décédé, si son interdiction a été prononcée ou s'il se trouve en état d'absence déclarée, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs;
  4. à la partie déclarée civilement responsable pour le condamné ou, le cas échéant, pour celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation.

Art. 12

§ 1er. La juridiction compétente est saisie, soit par le réquisitoire du ministère public, soit par une requête spécifiant la cause de la rétractation.

A peine de nullité, la demande est formée dans les six mois à dater de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle au Moniteur belge.

§ 2. Au vu du réquisitoire ou de la requête, la juridiction saisie, si le condamné est décédé, absent ou interdit, nomme un curateur à sa défense, lequel le représentera dans la procédure en rétractation.

§ 3. Le ministère public fait signifier la requête à toutes les parties en cause dans la décision entreprise. La signification contient citation à comparaître devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise et reproduit le texte des articles 10 à 12 de la présente loi.

La décision par laquelle il est statué définitivement sur la rétractation est réputée contradictoire à l'égard de la partie civile régulièrement citée, même si celle-ci n'est pas intervenue avant la clôture des débats dans l'instance en rétractation.

§ 4. Le dossier sur le fondement duquel la décision a été rendue est mis à la disposition des parties pendant un délai de quinze jours au moins.

§ 5. La juridiction saisie peut, si le condamné est détenu en vertu de la décision dont la rétractation est demandée, ordonner sa mise en liberté provisoire, selon la procédure prévue à l'article 27, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Cette juridiction peut également, si les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier la rétractation demandée, ordonner qu'il sera sursis à toute mesure d'exécution ou d'application de la décision susceptible d'être rétractée.

§ 6. Le juge peut, à la demande d'une personne visée à l'article 11, 1° à 4°, ordonner que sa décision de rétractation soit publiée par extrait dans un quotidien qu'il désigne.

§ 7. Les frais de la procédure sont à charge de l'État.

Art. 13

§ 1er. Dans les limites où elle est prononcée, la rétractation rend non avenues les condamnations pénales fondées sur une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution annulés, ou sur un règlement pris en exécution d'une telle loi, d'un tel décret ou d'une telle règle visée à l'article 134 de la Constitution, ainsi que les décisions de suspension du prononcé de telles condamnations.

§ 2. Lorsque par la décision entreprise, il n'a été prononcé qu'une seule peine du chef de plusieurs infractions, dont l'une au moins était une infraction à une disposition non annulée, le juge peut, sur les réquisitions du ministère public et pourvu que l'action publique ne soit pas prescrite, soit maintenir intégralement la condamnation, soit diminuer la peine, soit suspendre le prononcé de la condamnation, soit prononcer un jugement d'acquittement.

§ 3. Si les faits qui ont donné lieu au jugement rétracté demeurent punissables en vertu de dispositions redevenues applicables par l'effet de l'annulation, le juge saisi de la demande de rétractation peut, sur les réquisitions du ministère public et pourvu que l'action publique ne soit pas prescrite, prononcer de nouvelles condamnations, sans toutefois qu'il puisse s'ensuivre une aggravation des peines.

§ 4. Le juge ordonne le remboursement de l'amende perçue indûment, augmentée des intérêts légaux depuis la perception.

L'article 28 de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante est applicable au condamné qui a été détenu indûment en exécution du jugement rétracté.

§ 5. Si, par suite de la rétractation, le juge a cessé d'être compétent pour statuer sur l'action civile, il renvoie celle-ci devant le juge compétent. Les articles 660 à 663 du Code judiciaire et l'article 16, §§ 1er et 2, de la présente loi sont applicables à ce renvoi.

Art. 14

Sont susceptibles de rétractation, conformément aux articles 10 à 13, les décisions ordonnant l'internement des inculpés et accusés en état de démence, de déséquilibre mental ou de débilité mentale, prononcées en vertu de la loi de défense sociale, à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.

Art. 15

Par dérogation à l'article 1082, alinéa 2, du Code judiciaire, un second pourvoi en cassation peut être formé lorsqu'il invoque exclusivement l'annulation par la Cour constitutionnelle de la disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui a servi de fondement à la décision entreprise, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme.

Art. 16

§ 1er. Dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution, qui a ensuite été annulée par la Cour constitutionnelle, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme, les décisions passées en force de chose jugée rendues par les juridictions civiles peuvent être rétractées en tout ou en partie, à la demande de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés.

§ 2. Dans les limites de la rétractation, le juge peut rendre une décision nouvelle en se fondant sur une autre cause ou sur une qualification juridique différente d'un fait ou d'un acte invoqué à l'appui de la décision entreprise.

§ 3. La demande en rétractation est portée devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise et est introduite par une citation contenant l'énoncé des moyens, et signifiée à toutes les parties en cause dans la décision entreprise, le tout à peine de nullité.

§ 4. A peine de déchéance, la demande est formée dans les six mois à dater de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle au Moniteur belge.

Art. 17

Dans la mesure où un arrêt du Conseil d'État est fondé sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution, qui a ensuite été annulée par la Cour constitutionnelle, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme, cet arrêt peut être rétracté en tout ou en partie.

Le délai de recours est de six mois à dater de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle au Moniteur belge.

Art. 18

Nonobstant l'écoulement des délais prévus par les lois et règlements particuliers, les actes et règlements des diverses autorités administratives ainsi que les décisions des juridictions autres que celles visées à l'article 16 de la présente loi peuvent, s'ils sont fondés sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution, qui a été ensuite annulée par la Cour constitutionnelle, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme, faire, selon le cas, l'objet des recours administratifs ou juridictionnels organisés à leur encontre dans les six mois à dater de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle au Moniteur belge.

SECTION III
DE LA SUSPENSION

Art. 19

A la demande de la partie requérante, la Cour peut, par une décision motivée, suspendre en tout ou en partie la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution, qui fait l'objet d'un recours en annulation.

Art. 20

Sans préjudice de l'article 16 ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 5ter de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la suspension ne peut être décidée que :

  1. si des moyens sérieux sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution faisant l'objet du recours risque de causer un préjudice grave difficilement réparable;
  2. si un recours est exercé contre une norme identique ou similaire à une norme déjà annulée par la Cour constitutionnelle et qui a été adoptée par le même législateur.

Art. 21

La demande de suspension est formée dans la requête en annulation ou par un acte distinct, signé conformément à l'article 5, et joint à la requête ou introduit en cours d'instance.

Par dérogation à l'article 3, les demandes de suspension ne sont recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution.

Art. 22

Sans préjudice de l'article 16 ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 5ter de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la demande visée à l'article 20, 1º, contient un exposé des faits de nature à établir que l'application immédiate de la norme attaquée risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Lorsqu'elle est introduite par un acte distinct, la demande est datée et elle indique la norme qui fait l'objet du recours en annulation.

Art. 23

Sans préjudice des dispositions des articles 70 à 73, la Cour statue sans délai sur la demande par un arrêt motivé, les parties entendues.

Art. 24

L'arrêt ordonnant la suspension est rédigé en français, en néerlandais et en allemand. A la requête du greffier, il est publié au Moniteur belge dans son intégralité ou par extrait dans les cinq jours du prononcé.

Il a effet à dater de sa publication.

Art. 25

La Cour rend son arrêt sur la demande principale dans les trois mois du prononcé de l'arrêt ordonnant la suspension. Ce délai ne peut être prorogé.

Si l'arrêt sur la demande principale n'est pas rendu dans ce délai, la suspension cesse immédiatement ses effets.

SECTION IV
DES RECOURS CONTRE DES DÉCISIONS DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ENGAGÉES POUR LES ÉLECTIONS DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

Art. 25 bis

La Cour statue, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions de la Commission de contrôle visées à l'article 14/1 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Dans le cadre de l'examen de ce recours, la Cour dispose des compétences qui lui sont conférés à l'article 26, §§ 1er et 1er bis.

Art. 25 ter

Les recours visés à l'article 25bis sont introduits par le candidat élu faisant l'objet de la décision de sanction de la Commission de contrôle.

Ces recours ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de la Commission de contrôle. Le délai de prescription pour les recours visés au présent article ne prend cours que si la notification par la Commission de contrôle de sa décision de sanction indique l'existence de ce recours ainsi que les formes et les délais à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le délai de prescription prend cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de la décision de la Commission de contrôle.

Art. 25 quater

La Cour est saisie d'un recours en annulation par une requête signée par le candidat élu visé à l'article 25ter ou son avocat.

La requête est datée. Elle indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens.

Sans préjudice des articles 70 à 73, la Cour statue dans les trois mois du dépôt du recours en annulation par un arrêt motivé, les parties entendues.

Art. 25 quinquies

La partie requérante joint à sa requête une copie de la décision de la Commission de contrôle visée à l'article 14/1 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques qui fait l'objet du recours et, le cas échéant, de ses annexes.

Le greffier notifie la requête au président de la Chambre des représentants. Dans les dix jours de la réception de la notification par le greffier, le président de la Chambre des représentants transmet à la Cour le dossier qui a donné lieu à la décision contestée.

Dans les trente jours de la réception de la notification par le greffier, la Commission de contrôle peut adresser un mémoire à la Cour. Le mémoire qui n'a pas été introduit dans le délai prévu est écarté des débats. Le greffier transmet une copie du mémoire à la partie requérante. Celle-ci dispose de quinze jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. Ces délais peuvent être abrégés ou prolongés par ordonnance motivée du président.

Art. 25 sexies

Si le recours est fondé, la Cour annule la décision de la Commission de contrôle qui fait l'objet du recours.

Le greffier notifie les arrêts aux parties et au président de la Chambre des représentants.

Art. 25 septies

Les articles 74, 76, 78, 80, 85 à 89bis et 113 ne sont pas applicables aux recours contre les décisions de la Commission de contrôle. Si toutefois la Cour est appelée à appliquer ses compétences conformément à l'article 26, le Conseil des ministres en est averti par le greffier. Dans ce cas, le Conseil des ministres dispose d'un délai de quinze jours pour déposer un mémoire auprès de la Cour.

L'article 90 est applicable au recours visé à l'article 25bis moyennant le remplacement du délai prévu par l'article 89 par le délai de quinze jours prévu à l'article 25quinquies, alinéa 3, le cas échéant abrégé ou prolongé.

CHAPITRE II : DES QUESTIONS PREJUDICIELLES

Art. 26

§ 1er. La Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à:

  1. la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'État, des Communautés et des Régions;
  2. sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l'article 134 de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif;
  3. la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits », et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution;
  4. la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, de l’article 143, § 1er, de la Constitution.

§ 1er bis. Sont exclus du champ d'application de cet article les lois, les décrets et les règles visées à l'article 134 de la Constitution par lesquels un traité constituant de l'Union européenne ou la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou un Protocole additionnel à cette Convention reçoit l'assentiment.

§ 2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question.

Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue :

  1. lorsque l'affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des motifs d'incompétence ou de non-recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle;
  2. lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique.

La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'État, n'y est pas tenue non plus si la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1er ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision.

§ 3. Sauf s'il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visés au § 1er et qu'il n'y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant la Cour, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle ni lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n'a qu'un caractère provisoire, ni au cours d'une procédure d'appréciation du maintien de la détention préventive.

§ 4. Lorsqu'est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, d'un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d'abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution. Lorsqu'est uniquement invoquée devant la juridiction la violation de la disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de vérifier, même d'office, si le titre II de la Constitution contient une disposition totalement ou partiellement analogue. Ces obligations ne portent pas atteinte à la possibilité, pour la juridiction, de poser aussi, simultanément ou ultérieurement, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s’applique pas :

  1. dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3;
  2. lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n’est manifestement pas violée;
  3. lorsque la juridiction estime qu’un arrêt d’une juridiction internationale fait apparaître que la disposition de droit européen ou de droit international est manifestement violée;
  4. lorsque la juridiction estime qu’un arrêt de la Cour constitutionnelle fait apparaître que la disposition du titre II de la Constitution est manifestement violée.

Art. 27

§ 1er. La Cour est saisie des questions préjudicielles par la transmission d'une expédition de la décision de renvoi, signée par le président et par le greffier de la juridiction.

§ 2. La décision de renvoi indique les dispositions de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution qui font l'objet de la question; le cas échéant, elle précise, en outre, les articles pertinents de la Constitution ou des lois spéciales. Toutefois, la Cour constitutionnelle peut reformuler la question préjudicielle posée.

Art. 28

La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 26, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle.

Si la Cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions ayant fait l'objet d'un constat d'inconstitutionnalité qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.

Art. 29

§ 1er. En tant qu'elle pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, la décision d'une juridiction n'est susceptible d'aucun recours.

§ 2. La décision par laquelle une juridiction refuse de poser une question préjudicielle doit indiquer les motifs de refus. En tant qu'elle refuse de poser une telle question, la décision d'une juridiction n'est pas susceptible d'un recours distinct.

Art. 30

La décision de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle suspend la procédure et les délais de procédure et de prescription depuis la date de cette décision jusqu'à celle à laquelle l'arrêt de la Cour constitutionnelle est notifié à la juridiction qui a posé la question préjudicielle. Une copie en sera adressée aux parties.

Toutefois, la juridiction peut, même d'office, prendre les mesures provisoires nécessaires notamment afin d'assurer la protection des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 30 bis

Pour l'application des articles 1er et 26, § 1er, sont considérées comme règles visées au 1° de ces deux dispositions, la concertation, l'association, la transmission d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs et les propositions prévus par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de ladite loi, ainsi que par la loi spéciale du 16 janvier 1989 sur le financement des Communautés et Régions ou par toute autre loi prise en exécution des articles 39, 127, § 1er, 128, § 1er, 129, § 1er, 130, § 1er, 135, 136, 137, 140, 166, 175, 176 et 177 de la Constitution.

CHAPITRE IV : DU CONTRÔLE DES CONSULTATIONS POPULAIRES

Art. 30 ter

La Cour constitutionnelle statue, par voie de décision, sur chaque consultation populaire régionale, préalablement à son organisation, en vérifiant le respect des normes visées à l'article 1er, ainsi que des conditions et modalités fixées par ou en vertu de l'article 39bis de la Constitution.

La demande est introduite par le président du Parlement de région. Cette demande est datée, indique l'objet de la consultation populaire et la compétence régionale à laquelle celui-ci se rattache, et contient l'énoncé de la question qui sera posée, le nom de l'initiateur de la consultation populaire ou, s'il y plusieurs initiateurs, le nom de leur représentant, les observations éventuelles du président du Parlement de région ainsi que le dossier administratif. Ce dossier administratif est transmis avec un inventaire des pièces qui le composent.

La Cour constitutionnelle statue dans un délai de soixante jours suivant l'introduction de la demande.

Si la consultation populaire ne respecte pas une des normes, conditions ou modalités visées à l'alinéa 1er, ou si la Cour constitutionnelle n'est pas saisie, la consultation populaire n'est pas organisée. La consultation populaire ne peut pas davantage être organisée tant que la Cour constitutionnelle n'a pas statué.

CHAPITRE V : PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Art. 30 quater

Le président peut décider, à tout stade de la procédure et même après le prononcé de l'arrêt, d'office ou sur simple demande d'une partie ou d'un tiers intéressé, que les mentions permettant de les identifier directement soient supprimées, dès le moment le plus opportun, dans toute publication à laquelle la Cour procéderait ou aurait procédé en vertu de la présente loi spéciale ou de sa propre initiative.

TITRE II
DE L'ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
CHAPITRE Ier : DES JUGES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 31

La Cour constitutionnelle est composée de douze juges : six juges d'expression française qui forment le groupe linguistique français de la Cour et six juges d'expression néerlandaise qui forment le groupe linguistique néerlandais de la Cour.

La qualité de juge d'expression française ou juge d'expression néerlandaise de la Cour constitutionnelle est déterminée en ce qui concerne les juges visés à l'article 34, § 1er, 1°, par la langue du diplôme et, en ce qui concerne les juges visés à l'article 34, § 1er, 2°, par le groupe linguistique parlementaire dont ils faisaient partie en dernier lieu.

Art. 32

Les juges sont nommés à vie par le Roi sur une liste double présentée alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat. Celle-ci est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages des membres présents.

Il ne peut être procédé aux présentations que quinze jours au moins après la publication de la vacance au Moniteur belge. Cette publication pourra avoir lieu au plus tôt trois mois avant la vacance.

Chaque présentation fait l'objet d'une publication au Moniteur belge; la nomination ne peut intervenir au plus tôt que quinze jours après celle-ci.

Art. 33

Les juges d'expression française et les juges d'expression néerlandaise de la Cour constitutionnelle choisissent, chacun en ce qui les concerne, en leur sein, un président d'expression française et un président d'expression néerlandaise.

Art. 34

§ 1er. Pour pouvoir être nommé juge de la Cour constitutionnelle, le candidat doit être âgé de quarante ans accomplis et satisfaire à l'une des conditions suivantes :

  1. avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction :
    a) soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la Cour de cassation;
    b) soit de conseiller d'État ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d'État;
    c) soit de référendaire à la Cour constitutionnelle;
    d) soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge.
  2. avoir été pendant cinq ans au moins, membre du Sénat, de la Chambre des représentants ou d'un parlement de communauté ou de région.

§ 2. La Cour compte, parmi ses juges d'expression française comme parmi ses juges d'expression néerlandaise, autant de juges répondant aux conditions fixées au § 1er, 1°, que de juges répondant à la condition fixée au § 1er, 2°.

Parmi les juges qui répondent aux conditions fixées au § 1er, 1°, un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au a) ou à la condition visée au b), un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au c) et un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au d).

§ 3. Un candidat dont la présentation est fondée sur les conditions fixées au § 1er, 1°, ne peut être présenté en vertu de la condition au § 1er, 2°.

Un candidat dont la présentation est fondée sur la condition fixée au § 1er, 2°, ne peut être présenté en vertu des conditions fixées au § 1er, 1°.

§ 4. Un juge au moins, comptant parmi les juges qui répondent aux conditions fixées au § 1er, 1°, doit justifier d'une connaissance suffisante de l'allemand. Le Roi détermine le mode de justification de la connaissance de l'allemand.

§ 5. La Cour se compose de juges de sexe différent, tant en ce qui concerne les juges visés au § 1er, 1º, que ceux visés au § 1er, 2º.

Elle compte au moins un tiers de juges de chaque sexe. 3

CHAPITRE II : DES REFERENDAIRES

Art. 35

La Cour constitutionnelle est assistée par vingt-quatre référendaires au maximum, dont la moitié est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise, selon la langue du diplôme et qui ont justifié d'une connaissance suffisante de la seconde langue nationale devant un jury constitué par l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Un référendaire d'expression française et un référendaire d'expression néerlandaise, au moins, doivent justifier d'une connaissance suffisante de l'allemand, devant un jury constitué par l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Art. 36

Nul ne peut être nommé référendaire s'il n'est âgé de vingt-cinq ans et s'il n'est docteur ou licencié en droit.

Il ne peut être procédé aux nominations qu'après que la place est devenue vacante et quinze jours au moins après la publication de la vacance au Moniteur belge. Cette publication pourra avoir lieu au plus tôt trois mois avant la vacance.

Art. 37

Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours dont la Cour fixe les conditions et constitue le jury.

Le jury est composé pour moitié de juges de la Cour et pour moitié de personnes extérieures à l'institution dans le respect de la parité linguistique.

La durée de validité du concours est de trois ans.

Le concours est, quant à ses effets, assimilé aux concours donnant accès dans l'administration de l'État et dans les organismes d'intérêt public, aux fonctions de secrétaire d'administration-juriste.

Art. 38

Les référendaires sont nommés par la Cour pour un stage de trois ans selon le classement du concours prévu à l'article 37.

Au terme de ces trois ans, la nomination devient définitive sauf décision contraire prise par la Cour durant la troisième année du stage.

Art. 39

Les fonctions de référendaire à la Cour constitutionnelle sont assimilées aux fonctions judiciaires pour ce qui concerne les conditions de nomination prévues aux articles 70 et 71 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, et aux articles 187 et suivants du Code judiciaire.

Les années accomplies en tant que référendaire à la Cour constitutionnelle entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans toute fonction administrative ou judiciaire, ou dans une fonction au Conseil d'État ou à la Cour constitutionnelle que les référendaires pourraient exercer par la suite.

CHAPITRE III : DES GREFFIERS

Art. 40

§ 1er. Le Roi nomme deux greffiers sur deux listes comprenant chacune deux candidats et présentées l'une par le groupe linguistique français et l'autre par le groupe linguistique néerlandais de la Cour constitutionnelle.

L'article 32, alinéas deux et trois, est applicable à ces présentations.

§ 2. Le rôle linguistique d'un greffier est déterminé par sa présentation par le groupe linguistique correspondant de la Cour constitutionnelle.

Art. 41

Pour pouvoir être nommé greffier à la Cour constitutionnelle, le candidat doit :

  1. être âgé de trente ans accomplis;
  2. avoir réussi l'un des examens suivants :
    a) le concours de référendaire à la Cour constitutionnelle;
    b) le concours de référendaire à la Cour de Cassation;
    c) le concours d'auditeur adjoint ou de référendaire adjoint au Conseil d'Etat;
    d) l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;
    e) le concours d'admission au stage judiciaire visé à l'article 259quater de Code judiciaire;
    f) l'examen au grade de recrutement de niveau 1, qualification "juriste" pour les administrations de l'autorité fédérale, des Communautés et des Régions et pour les organismes d'intérêt public qui en dépendent, ainsi que pour les services de la Cour constitutionnelle;
    g) l'examen au grade de recrutement d'attaché, qualification "juriste", pour les Chambres législatives et les parlements de communauté et de région;
  3. avoir une expérience utile d'au moins deux ans.

En outre, le candidat d'expression française doit justifier d'une connaissance de la langue néerlandaise et le candidat d'expression néerlandaise doit justifier de la connaissance de la langue française en réussissant un des examens prévus aux articles 43quinquies et 53, § 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et à l'article 73, § 2, alinéa 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

CHAPITRE IV : DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Art. 42

La Cour constitutionnelle dispose d'un personnel propre. Elle fixe le cadre organique et le cadre linguistique du personnel, dans le respect de la parité linguistique par niveau; elle nomme et révoque les membres du personnel.

Le Roi approuve les cadres visés à l'alinéa premier.

Sauf décision contraire de la Cour, nécessitée par le bon fonctionnement de ses services et fixée dans un règlement approuvé par arrêté royal, le personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux agents définitifs de l'État.

Art. 43

La Cour décide des délégations, des empêchements et des remplacements, des absences, congés et vacances des membres du personnel administratif.

La Cour peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir à une commission du personnel, composée des deux présidents, deux juges du groupe linguistique français et deux juges du groupe linguistique néerlandais, désignés par la Cour pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.

CHAPITRE V : INCOMPATIBILITES

Art. 44

Les fonctions de juge, de référendaire et de greffier, sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.

Il peut être dérogé par le Roi, sur avis favorable et motivé de la Cour, à l'alinéa 1er :

  1. lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni en plus de deux demi-jours par semaine;
  2. lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;
  3. lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale à la Cour.

Art. 45

Les présidents, les juges, les référendaires et les greffiers ne peuvent être requis pour aucun service public, sauf les cas prévus par la loi.

Art. 46

Les présidents, les juges, les référendaires et les greffiers ne peuvent :

  1. assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;
  2. faire de l'arbitrage rémunéré;
  3. soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune activité professionnelle, aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.

Art. 47

Les parents et alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peuvent être simultanément président ou juge et référendaire sans une dispense du Roi.

Art. 48

§ 1er. L'article 44, alinéa premier, et l'article 46, 1° et 2°, sont applicables aux membres du personnel administratif de la Cour constitutionnelle.

§ 2. Des dérogations peuvent leur être accordées par la Cour dans les cas où les dispositions applicables aux agents de l'État permettent à ceux-ci ou à leur conjoint l'exercice de certaines occupations complémentaires.

CHAPITRE VI : DE LA DISCIPLINE

Art. 49

Les présidents et les juges qui ont manqué à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état peuvent être destitués ou suspendus de leurs fonctions par arrêt rendu par la Cour constitutionnelle.

Art. 50

1er. Les référendaires et les greffiers qui manquent à leurs devoirs, sont avertis et réprimandés par le président, suspendus et démis par la Cour constitutionnelle. La suspension comporte la privation du traitement, avec les répercussions qui lui sont inhérentes, tant en matière de pensions que pour l'octroi des augmentations ultérieures de traitement.

§ 2. Aucune sanction n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée.

§ 3. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuites disciplinaires, les référendaires et les greffiers peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leurs fonctions par mesure d'ordre par la Cour constitutionnelle, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.

La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois; elle peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. La Cour constitutionnelle peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du traitement.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 51

§ 1er. Les présidents et les juges prêtent entre les mains du Roi le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

§ 2. Les référendaires et les greffiers prêtent ce serment entre les mains du président.

§ 3. Ils sont tenus à la prestation de serment dans le mois qui suit le jour où leur nomination leur a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à leur remplacement.

§ 4. Le serment est prêté en français ou en néerlandais selon que l'intéressé est d'expression française ou d'expression néerlandaise.

Art. 52

Le Roi prescrit le costume porté aux audiences et dans les cérémonies officielles par les titulaires de fonctions à la Cour constitutionnelle.

Il règle la préséance et les honneurs.

Art. 53

Le Roi crée un service de concordance auprès de la Cour constitutionnelle.

TITRE III
DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 54

La présidence est exercée à tour de rôle par chaque président pour une période d'un an.

Ces périodes débutent le premier septembre de chaque année.

Art. 55

Sans préjudice de l'article 56, la Cour constitutionnelle tient ses audiences, délibère et statue étant composée de sept juges : trois d'expression française, trois d'expression néerlandaise et le président ou, à son défaut, le juge le plus ancien ou, le cas échéant, le plus âgé du même groupe linguistique.

Parmi les sept juges visés à l'alinéa 1er, deux au moins doivent répondre aux conditions fixées à l'article 34, § 1er, 1°, et deux au moins doivent répondre à la condition fixée à l'article 34, § 1er, 2°.

Lorsqu'il s'agit d'une affaire qui doit être traitée dans la langue qui n'est pas celle du groupe linguistique auquel il appartient, le président délègue ses compétences à l'autre président ou, à son défaut, au juge le plus ancien ou, le cas échéant, le plus âgé de l'autre groupe linguistique.

Toute décision est prise à la majorité des voix des membres.

Art. 56

La Cour constitutionnelle se réunit en séance plénière pour prendre les décisions en application des articles 37, 38, 42, 43, 44, 49, 50, 100 et 122.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, chacun des présidents peut soumettre une affaire à la Cour constitutionnelle réunie en séance plénière. Les présidents y sont tenus lorsque, parmi les sept juges qui, conformément à l'article 55, composent le siège, deux juges en font la demande.

En séance plénière, la Cour ne peut statuer que si au moins dix juges et autant de juges d'expression française que de juges d'expression néerlandaise sont présents. Si cette dernière condition n'est pas remplie, le juge le dernier nommé ou, le cas échéant, le juge le plus jeune du groupe linguistique le plus nombreux doit s'abstenir pour chaque décision.

Lorsque la Cour statue en séance plénière, la voix du président est prépondérante en cas de parité des voix. Lorsque le président est absent ou empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien ou, le cas échéant, le plus âgé du même groupe linguistique.

Art. 57

L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux juges de la Cour constitutionnelle.

Art. 58

Le 1er septembre de chaque année, les présidents établissent, pour les besoins du service, une liste des juges de leur groupe linguistique.

Art. 59

Les présidents siègent dans toutes les affaires.

Pour chaque affaire, le président en exercice désigne les juges du siège en se conformant aux règles suivantes. Dans sa liste, il retient :

  • pour la première affaire, les premier, deuxième, et troisième noms;
  • pour la deuxième affaire, les quatrième, cinquième et premier noms, et ainsi de suite.

Dans la liste de l'autre président, il retient :

  • pour la première affaire, les premier et deuxième noms;
  • pour la deuxième affaire, les troisième et quatrième noms;
  • pour la troisième affaire, les cinquième et premier noms, et ainsi de suite.

L'ordre des affaires est celui que détermine l'article 67.

Art. 60

En cas d'absence ou d'empêchement d'un juge autre qu'un président, ce juge est remplacé par celui qui, nommé sur base de la même disposition, le suit sur la liste ou, s'il est le dernier de cette liste, par le premier.

Art. 60 bis

Les présidents et les juges admis à la retraite en raison de leur âge continuent d'exercer leurs fonctions dans les affaires dans lesquelles ils siégeaient à l'audience et qui ont été mises en délibéré avant la date de leur admission à la retraite et n'ont pas encore donné lieu à décision, sauf si le président en exercice les en dispense à leur demande.

La prolongation de l'exercice des fonctions ne peut dépasser le délai de six mois.

En vue de l'application de l'article 56, alinéa 1er, les présidents et les juges admis à la retraite en raison de leur âge siègent jusqu'au moment où leur successeur a prêté serment.

Art. 61

La Cour est assistée par le greffier dont la langue est celle de l'instruction.

TITRE IV
DE L'EMPLOI DES LANGUES
CHAPITRE Ier : DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 62

Les affaires sont introduites devant la Cour constitutionnelle en français, en néerlandais ou en allemand.

Dans les actes et déclarations :

  1. le Conseil des Ministres utilise le français ou le néerlandais selon les règles fixées à l'article 17, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;
  2. les Gouvernements utilisent leur langue administrative;
  3. les juridictions utilisent la langue ou les langues dans laquelle ou dans lesquelles elles doivent rédiger leur décision;
  4. les présidents des Chambres législatives, le président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le président de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune utilisent le français et le néerlandais;
  5. les présidents du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon et de l'Assemblée de la Commission communautaire française utilisent le français, le président du Parlement de la Communauté germanophone l'allemand, et le président du Parlement flamand le néerlandais;
  6. les personnes ayant à justifier d'un intérêt utilisent la langue de leur choix, hormis le cas où elles sont soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, auquel cas elles utilisent la langue qui est déterminée par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
  7. le candidat élu qui introduit un recours contre une décision de la Commission de contrôle utilise la langue dans laquelle il a prêté serment;
  8. la Commission de contrôle utilise la langue utilisée par le requérant en cas de recours contre l'une de ses décisions.

La Cour constate d'office que les actes et les déclarations du Conseil des Ministres, des Gouvernements, des présidents des assemblées législatives et des personnes soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, qui ne sont pas adressés à la Cour dans la langue prescrite par l'alinéa 2, sont nuls.

Art. 63

§ 1er. Sous réserve des dispositions des §§ 2 et 3, l'instruction de l'affaire a lieu dans la langue de l’acte qui saisit la Cour.

§ 2. Si l'affaire est introduite en allemand, ou à la fois en français et en néerlandais, la Cour décide si l'instruction est faite en français ou en néerlandais.

§ 3. Sans préjudice du § 2, l'instruction de l'affaire a lieu dans la langue de la région linguistique dans laquelle le domicile du requérant est situé, si la requête est introduite par une personne justifiant d'un intérêt et ayant son domicile dans une commune ou un groupe de communes où la loi ne prescrit ni ne permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région où ils sont situés.

Le traitement des affaires jointes se poursuit dans la langue de l'affaire introduite en premier.

§ 4. Les dossiers à l'usage de la Cour seront traduits en français ou en néerlandais selon le cas.

Art. 64

Les interventions orales à l'audience ont lieu en français, en néerlandais ou en allemand; elles font l'objet d'une traduction simultanée.

Art. 65

Les arrêts de la Cour sont rédigés et prononcés en français et en néerlandais. Ils sont publiés au Moniteur belge de la manière déterminée à l'article 114, avec une traduction en allemand.

Les arrêts sont prononcés en français et en néerlandais par les présidents.

Ils sont également prononcés et publiés en allemand lorsqu'il s'agit d'arrêts rendus sur recours en annulation ou lorsque l'affaire a été introduite en allemand.

CHAPITRE II : DE L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES SERVICES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 66

Les travaux administratifs de la Cour constitutionnelle et l'organisation de ses services sont régis par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.

TITRE V
PROCEDURE DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE
CHAPITRE Ier : DE LA MISE AU ROLE ET DE LA DESIGNATION DES RAPPORTEURS

Art. 67

Le greffier inscrit les affaires au rôle de la Cour dans l'ordre de leur réception.

Art. 68

Pour chaque affaire, les rapporteurs sont les juges désignés en premier lieu sur chacune des listes visées à l'article 59.

Chaque rapporteur est chargé d'instruire le dossier et de faire rapport à l'audience.

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE PRELIMINAIRE

Art. 69

Il existe une chambre restreinte, composée du président et des deux rapporteurs.

Art. 70

Dès réception d'un recours en annulation ou d'une décision de renvoi, les rapporteurs examinent s'il apparaît, ou non, au vu de la requête ou de la décision de renvoi, que le recours ou la question est manifestement irrecevable ou non fondé, que la Cour constitutionnelle n'est manifestement pas compétente pour en connaître ou qu’il semble que l’on peut mettre fin à l’affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.

Art. 71

Si le recours en annulation ou la question préjudicielle apparaît comme manifestement irrecevable ou comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la Cour, les rapporteurs font rapport à ce sujet devant le président dans un délai de trente jours au maximum suivant la réception de la requête ou de la décision de renvoi; si la règle attaquée fait également l'objet d'une demande de suspension, ce délai est réduit à quinze jours au maximum.

Les conclusions des rapporteurs sont notifiées aux parties par le greffier dans le délai prévu à l'alinéa premier. Les parties disposent de quinze jours à compter de la réception de la notification pour introduire un mémoire justificatif.

La chambre restreinte peut alors décider, à l'unanimité des voix, de mettre fin à l'examen de l'affaire, sans autre acte de procédure, par un arrêt dans lequel le recours ou la question est déclaré irrecevable ou dans lequel il est constaté que la Cour n'est pas compétente.

Si la proposition de prononcer un arrêt d'irrecevabilité ou d'incompétence n'est pas retenue, la chambre restreinte le constate par ordonnance.

Art. 72

Si les rapporteurs jugent que le recours en annulation est manifestement non fondé, que l'on doit manifestement répondre par la négative à la question préjudicielle ou que, de par la nature de l'affaire ou de par la simplicité relative des problèmes qui y sont soulevés, on peut y mettre fin par un arrêt rendu sur procédure préliminaire, ils font rapport à ce sujet à la Cour dans un délai de trente jours au maximum, après réception de la requête ou de la décision de renvoi; si la règle contestée fait également l'objet d'une demande en suspension, ce délai est réduit à quinze jours au maximum.

Les conclusions des rapporteurs sont notifiées aux parties par le greffier dans le délai prévu à l'alinéa premier. Si les conclusions des rapporteurs proposent de constater une violation des règles mentionnées aux articles 1er et 26, elles sont notifiées, de même que le recours en annulation ou la décision contenant la question préjudicielle, aux parties mentionnées à l'article 76. Les parties disposent de quinze jours, à compter de la réception de la notification, pour introduire un mémoire justificatif.

La Cour peut alors décider de mettre fin à l'examen de l'affaire, sans autre acte de procédure, par un arrêt dans lequel, selon le cas, le recours est déclaré fondé ou non fondé ou la question reçoit une réponse positive ou négative.

Si la proposition de prononcer un arrêt rendu sur procédure préliminaire n'est pas retenue, la Cour le constate par ordonnance.

Art. 73

Les arrêts visés aux articles 71, alinéa trois, et 72, alinéa trois, sont notifiés aux parties.

CHAPITRE III : DE LA PUBLICATION ET DE LA NOTIFICATION DES RECOURS ET DES QUESTIONS PREJUDICIELLES

Art. 74

Lorsqu'il n'a pas été fait application des articles 71 et 72 ou au vu de l'ordonnance visée à l'article 71, alinéa quatre, ou de l'ordonnance visée à l'article 72, alinéa quatre, le greffier fait publier au Moniteur belge, en français, en néerlandais et en allemand, un avis indiquant notamment l'auteur et l'objet du recours en annulation ou de la question préjudicielle.

La requête en annulation peut être consultée au greffe de la Cour durant un délai de trente jours à dater de la publication visée à l’alinéa premier.

La procédure se poursuit conformément aux dispositions suivantes.

Art. 75

La Cour peut commettre un avocat d'office. La désignation sera considérée comme nulle si la partie intéressée choisit un conseil personnel.

Le Roi organise les modalités de l'assistance.

Art. 76

§ 1er. Le greffier notifie les recours en annulation introduits par le Conseil des Ministres, au Gouvernement de Communauté ou de Région ainsi qu'aux présidents des assemblées législatives.

§ 2. Il notifie les recours en annulation introduits par un Gouvernement de Communauté ou de Région au Conseil des Ministres et aux autres Gouvernements, ainsi qu'aux présidents des assemblées législatives.

§ 3. Il notifie les recours en annulation introduits par le président d'une assemblée législative au Conseil des Ministres, aux Gouvernements de Communauté et de Région et aux présidents des autres assemblées législatives.

§ 4. Il notifie les recours en annulation introduits par une personne justifiant d'un intérêt au Conseil des Ministres et aux Gouvernements de Communauté et de Région ainsi qu'aux présidents des assemblées législatives.

Art. 77

Le greffier notifie les décisions de renvoi au Conseil des Ministres, aux Gouvernements de Communauté et de Région et aux présidents des assemblées législatives, ainsi qu'aux parties en cause devant la juridiction qui a pris la décision de renvoi.

Art. 78

Lorsqu'une même disposition fait l'objet d'un recours en annulation et d'une décision de renvoi antérieure, le greffier notifie le recours en annulation aux parties en cause devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle. La notification fait mention du délai dans lequel elles peuvent déposer un mémoire, conformément à l'article 85.

Sauf application de l'article 100, la Cour statue d'abord sur le recours en annulation.

Dispositions futures 4
CHAPITRE III BIS: PROCEDURE ELECTRONIQUE

Art. 78 bis

§ 1er. La Cour met une plateforme électronique à disposition pour les communications requises dans le cadre des procédures devant la Cour constitutionnelle, et plus particulièrement pour l'introduction de requêtes, l'envoi de pièces de procédure et l'envoi de notifications, communications et convocations.

Le Roi fixe le fonctionnement de la plateforme, y compris les conditions de gestion et de sécurisation de la plateforme. Ceci comprend notamment les parties qui y ont accès, la procédure d'enregistrement, les modalités d'utilisation, l'authentification de l'utilisateur, le format et la signature des documents. En ce qui concerne les parties qui y ont accès, le Roi peut, à peine d'irrecevabilité, rendre l'utilisation de la plateforme obligatoire pour certaines catégories de parties ou prévoir que certaines catégories de parties ne peuvent s'enregistrer sur la plateforme que lorsqu'Il a fixé les conditions à cet effet.

La plateforme doit plus particulièrement remplir les conditions suivantes:

  1. les dates et heures d'envoi et de délivrance des pièces de procédure, notifications et communications doivent pouvoir être établies précisément;
  2. l'identité des parties concernées par la signification, notification ou communication doit pouvoir être vérifiée de manière précise;
  3. tous les échanges ayant eu lieu via la plateforme doivent être verrouillés contre les modifications au moyen de mesures de sécurisation technique et cryptographique appropriées;
  4. la confidentialité de toutes les données échangées via la plateforme doit être garantie.

§ 2. Les données communiquées de manière régulière par voie électronique via la plateforme ont, jusqu'à preuve du contraire, la même force probante que les données communiquées sur papier.

§ 3. Sauf preuve contraire, les données communiquées de manière régulière par voie électronique via la plateforme produisent leurs effets et la délivrance au destinataire est réputée avoir lieu au moment où ces données peuvent être consultées via la plateforme.

§ 4. Lorsque la communication de données via la plateforme n'est pas possible pour des raisons de force majeure, et plus particulièrement en cas de dysfonctionnement de la plateforme, la communication peut se faire sur papier, au plus tard le jour qui suit le délai prévu pour les envois sur papier, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, soit par introduction au greffe de la Cour, et peut être conservée et consultée en tant que telle.


CHAPITRE IV : DE L'INSTRUCTION

Art. 79

L'instruction a lieu par écrit.

Art. 80

Les notifications au Conseil des Ministres sont faites au cabinet du Premier Ministre.

Les notifications aux Gouvernements de Communauté et de Région sont faites au cabinet du Président du Gouvernement.

Les notifications aux présidents des assemblées législatives sont faites au greffe de l'assemblée.

Art. 81

Toute partie, si elle n'est pas une autorité publique, indique dans la requête ou le mémoire son domicile ou son siège en Belgique ou le domicile qu'elle élit en Belgique.

A défaut d'une telle indication, aucune notification ne doit être faite par le greffe et la procédure est réputée contradictoire.

Toute notification est faite par le greffe au siège ou domicile indiqué, même en cas de décès de la partie.

Disposition future 5

Art. 81

Toute partie, si elle n'est pas une autorité publique et si elle n'est pas enregistrée sur la plateforme, indique dans la requête ou le mémoire son domicile ou son siège en Belgique ou le domicile ou le siège qu'elle élit en Belgique.

À défaut d'une indication du domicile ou du siège ainsi que d'un enregistrement sur la plateforme, aucune notification ne doit être faite par le greffe et la procédure est réputée contradictoire.

Toute notification est faite par le greffe:

  1. à l'adresse électronique d'une partie enregistrée sur la plateforme;
  2. pour les personnes qui ne sont pas enregistrées sur la plateforme, au domicile ou siège indiqué, même en cas de décès de la partie.

Art. 82

L'envoi à la Cour de toute pièce de procédure est fait sous pli recommandé à la poste.

L'envoi par la Cour de toute pièce, notification ou convocation est fait sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Le délai accordé aux parties prend cours à la date de la réception du pli. Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du refus.

La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.

Disposition future 6

Art. 82

L'envoi à la Cour de toute pièce de procédure par les parties enregistrées sur la plateforme se fait au moyen de la plateforme. L'envoi à la Cour de toute pièce de procédure par les parties qui ne sont pas enregistrées sur la plateforme se fait par envoi recommandé.

L'envoi par la Cour de toute pièce, notification ou convocation aux parties enregistrées sur la plateforme se fait au moyen de cette dernière; l'envoi par la Cour de toute pièce, notification ou convocation aux parties qui ne sont pas enregistrées sur la plateforme se fait par envoi recommandé avec accusé de réception.

La requête ou le mémoire sont signés et datés lorsqu'ils sont envoyés à la Cour par envoi recommandé.

En cas d'envoi recommandé, le délai accordé aux parties prend cours le jour suivant la date de réception de l’envoi ou de l'avis selon lequel l’envoi peut être retiré, lorsque celui-ci ne peut être remis personnellement au destinataire ou à son mandataire. Si le destinataire refuse l’envoi, le délai prend cours à dater du jour suivant le refus.

En cas de communication au moyen de la plateforme, le délai prend cours à compter du jour où les pièces, notifications et convocations visées peuvent être consultées au moyen de la plateforme.

Ces dates font foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.


Art. 83

[Abrogé]

Art. 84

Les requêtes et mémoires transmis à la Cour contiennent un inventaire des pièces à l'appui.

Tout dossier est transmis avec un inventaire des pièces qui le composent.

Art. 85

Dans les 45 jours de la réception des notifications faites par le greffier en vertu des articles 76, 77 et 78 le Conseil des Ministres, les Gouvernements, les présidents des assemblées législatives et les personnes destinataires de ces notifications peuvent adresser un mémoire à la Cour.

Lorsque l'affaire concerne un recours en annulation, ces mémoires peuvent formuler de nouveaux moyens. Subséquemment, les parties ne peuvent plus invoquer de nouveaux moyens.

Art. 86

Les mémoires visés aux articles 71, alinéa 2, 72, alinéa 2, 85, 87 et 89, qui n'ont pas été introduits dans les délais prévus par la présente loi, sont écartés des débats.

Art. 87

§ 1er. Lorsque la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un intérêt, peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée partie au litige.

§ 2. Lorsque la Cour constitutionnelle statue sur les recours en annulation visés à l'article 1er, toute personne justifiant d'un intérêt peut adresser ses observations dans un mémoire à la Cour dans les trente jours de la publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée partie au litige.

Art. 88

Toute personne qui, en application des articles 85 et 87, adresse un mémoire à la Cour, est tenue d'y joindre le dossier qu'elle détient.

Art. 89

§ 1er. Lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, le greffier transmet une copie des mémoires déposés aux autres parties ayant déposé un mémoire. Elles disposent alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réponse. À l'expiration de ce délai, le greffier transmet aux parties ayant introduit une requête, une copie des mémoires de réponse déposés.

§ 2. Lorsque la Cour statue sur les recours en annulation visés à l'article 1er, le greffier transmet une copie des mémoires déposés, à l'expiration des délais prévus par les articles 85 et 87, à la partie requérante. Celle-ci dispose alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réponse. À l'expiration de ce délai, le greffier transmet à chaque partie ayant déposé un mémoire une copie du mémoire en réponse introduit par la partie requérante et des mémoires introduits par les autres parties. Les destinataires de cette notification disposent alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. À l'expiration de ce délai, le greffier transmet à la partie requérante et aux autres parties ayant déposé un mémoire une copie des mémoires en réplique introduits.

Art. 89 bis

Les délais fixés aux articles 85, 87 et 89 peuvent être abrégés ou prorogés par ordonnance motivée du président.

Lorsqu'un délai fixé à l'article 87 est abrégé ou prorogé conformément à l'alinéa 1er, le greffier en fait mention dans l'avis visé à l'article 74, alinéa 1er.

Art. 90

À l'expiration des délais prévus par l'article 89, la Cour, les rapporteurs entendus, décide si l'affaire est ou non en état et si une audience est tenue.

L'ordonnance décidant que l'affaire est en état fixe, le cas échéant, le jour de l'audience et énonce les moyens qui paraissent devoir être examinés d'office et les questions auxquelles les parties seront invitées à répondre, soit par un mémoire complémentaire à introduire dans le délai fixé dans l'ordonnance, soit verbalement à l'audience.

L'ordonnance décidant que l'affaire n'est pas en état énonce les devoirs à accomplir par les rapporteurs ou par les greffiers et mentionne, le cas échéant, les moyens qui paraissent devoir être examinés d'office et les questions auxquelles les parties seront invitées à répondre par un mémoire complémentaire à introduire dans le délai fixé dans l'ordonnance. Une fois ces devoirs accomplis, la Cour procède conformément aux alinéas 1er et 2.

Les ordonnances sont notifiées aux parties. Si aucune audience n'est fixée, chacune des parties peut introduire une demande en vue d'être entendue. Cette demande est introduite dans les sept jours qui suivent la notification de l'ordonnance visée à l'alinéa 2.

Art. 91

La Cour a les pouvoirs d'instruction et d'investigation les plus étendus.

Elle peut notamment :

  1. correspondre directement avec le Premier Ministre, avec les présidents des assemblées législatives et des Gouvernements, ainsi qu'avec toute autre autorité publique;
  2. entendre contradictoirement les parties et se faire communiquer par elles et par toute autorité publique tous documents et renseignements ayant trait à l'affaire;
  3. entendre toute personne dont elle estime l'audition utile;
  4. procéder sur les lieux à toute constatation;
  5. commettre des experts.

Elle peut, par ordonnance, déléguer aux rapporteurs les pouvoirs d'instruction et d'investigation qu'elle détermine.

Art. 92

La Cour peut décider que les personnes visées à l'article 91, 3°, seront entendues sous serment, les parties et leurs avocats convoqués.

En ce cas, elles prêteront le serment suivant :

" Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité ", ou

" Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen ", ou

« Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen ».

Toute personne convoquée sera tenue de comparaître et de satisfaire à la convocation. Le refus de comparaître, de prêter serment ou de déposer sera puni d'une amende de vingt-six à cent francs.

Procès-verbal relatif à la non-comparution ou au refus de témoigner sous serment sera dressé et transmis au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne devait être entendue.

Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage en matière civile ainsi qu'à la subornation des témoins sont applicables à la procédure d'enquête prévue par le présent article.

Le procès-verbal de l'audition est signé par le président ou par les juges de la Cour qui y ont procédé, par le greffier et par la personne entendue.

Art. 93

En cas de descente sur les lieux, les parties et leurs avocats sont convoqués.

Art. 94

La Cour détermine par ordonnance la mission des experts qu'elle commet et fixe le délai pour le dépôt de leur rapport. Le greffier notifie cette ordonnance aux experts et aux parties.

Les articles 966 à 970 du Code judiciaire sont d'application aux experts commis.

Dans les huit jours qui suivent la notification prévue à l'alinéa 1er, les experts avisent, par lettre recommandée à la poste, chacune des parties des lieu, jour et heure où ils commenceront leurs opérations. Cet avis se fait sous pli recommandé ou via la plateforme pour les parties enregistrées sur la plateforme.7

Les pièces nécessaires sont remises aux experts; les parties peuvent faire tels dires et réquisitoires qu'elles jugent convenables; il en est fait mention dans le rapport, dont les préliminaires sont portés à la connaissance des parties.

Le rapport est signé par tous les experts, sauf empêchement constaté par le greffier au moment du dépôt du rapport. La signature des experts est précédée du serment :

" Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité ", ou

" Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk, mijn opdracht heb vervuld ", ou

" Ich schwöre, dab ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe ".

La minute du rapport est déposée au greffe. Le greffier en avise les parties.

La Cour peut, pour des motifs graves et par une décision motivée, mettre fin à la mission des experts et pourvoir à leur remplacement après les avoir entendus. Le greffier notifie la décision aux experts et aux parties.

Art. 94 bis

§ 1er. Lorsque la Cour est saisie d'une question préjudicielle formée par le Conseil d'État en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 5º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le greffier notifie la décision de renvoi conformément à l'article 77.

§ 2. Dans les dix jours de la réception de la notification, le Conseil des ministres, les Gouvernements, les présidents des assemblées législatives et les personnes destinataires de ces notifications peuvent adresser un mémoire à la Cour.

§ 3. À l'expiration du délai prévu au § 2, la Cour, les rapporteurs entendus, décide si l'affaire est ou non en état. L'ordonnance décidant que l'affaire est en état fixe le jour de l'audience. Elle est notifiée aux parties au moins trois jours avant la date de l'audience. Pendant le délai qui sépare la notification de l'ordonnance de fixation de l'audience, les parties peuvent consulter le dossier au greffe.

CHAPITRE V : DES INCIDENTS
SECTION Ier
DE L'INSCRIPTION EN FAUX

Art. 95

Lorsqu'une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, la Cour invite la partie qui l'a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s'en servir.

Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, celle-ci est rejetée.

Si elle déclare vouloir s'en servir et que la pièce est essentielle pour la solution du litige, la Cour sursoit à statuer jusqu'après le jugement de faux par la juridiction compétente; celle-ci statue toutes affaires cessantes. Si aucune juridiction n'a été saisie de la question, la Cour apprécie la force probante de la pièce.

S'il peut être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux, il est passé outre.

SECTION II
DE LA REPRISE DE L'INSTANCE

Art. 96

Si, avant la clôture des débats, une personne justifiant d'un intérêt ayant introduit un recours en annulation, ou une partie visée à l'article 87 vient à décéder, la procédure est poursuivie sans qu'il y ait lieu à reprise d'instance.

Art. 97

Si, avant la clôture des débats, l'une des parties au litige devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle vient à décéder après être devenue partie devant la Cour, la procédure devant la Cour est suspendue.

La procédure est reprise lorsque la juridiction qui a posé la question préjudicielle informe la Cour de la reprise d'instance.

SECTION III
DU DÉSISTEMENT

Art. 98

Les parties requérantes peuvent se désister de leur recours en annulation.

Le Conseil des Ministres et les Gouvernements de Communauté et de Région joignent à la communication qu'ils font de cette décision à la Cour une copie certifiée conforme de la délibération par laquelle le désistement a été décidé.

S'il y a lieu, la Cour décrète le désistement, les autres parties entendues.

Art. 99

Le désistement, accepté ou admis devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle, met fin à la procédure devant la Cour.

La juridiction transmet une expédition de sa décision à la Cour.

SECTION IV
DE LA CONNEXITÉ

Art.100

La Cour constitutionnelle réunie en séance plénière peut joindre les recours en annulation ou les questions préjudicielles relatifs à une même norme, sur lesquels il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt. Dans ce cas, les affaires sont examinées par le siège saisi le premier.

Le greffier notifie l'ordonnance de jonction aux parties.

Lorsque deux ou plusieurs affaires ont été jointes, les rapporteurs sont ceux qui, conformément à l'article 68, sont désignés pour la première affaire dont la Cour a été saisie.

SECTION V
DE LA RÉCUSATION

Art. 101

Les juges de la Cour peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire.

Le fait qu'un juge de la Cour a participé à l'élaboration de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution qui fait l'objet du recours en annulation ou de la décision de renvoi, ne constitue pas en soi une cause de récusation.

Tout juge de la Cour qui sait une cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer à la Cour qui décide s'il doit s'abstenir.

Art. 102

Celui qui veut récuser doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation.

La récusation motivée est proposée par requête adressée à la Cour.

Il est statué sans délai sur la récusation, le récusant et le juge récusé entendus.

Le juge récusé est remplacé par un autre juge, tel qu'il est prévu à l'article 55, alinéa premier, à l'article 56 et à l'article 60, selon le cas.

CHAPITRE VI : DE L'AUDIENCE

Art. 103

Les parties qui ont introduit une requête ou déposé un mémoire, leurs représentants et leurs avocats sont avisés de la date de l'audience quinze jours d'avance.

Le rapport des rapporteurs est communiqué aux parties en cause en même temps que la notification de la date de l'audience.

Pendant le délai visé à l’alinéa premier, ils peuvent consulter le dossier au greffe.

Art. 104

Les audiences de la Cour sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les bonnes moeurs; dans ce cas, la Cour le déclare par un arrêt motivé.

Art. 105

Ceux qui assistent aux audiences se tiennent découverts, dans le respect et le silence.

Tout ce que le président ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.

La même disposition est observée dans les lieux où les juges exercent les fonctions de leur état.

Art. 106

A l'audience, le rapporteur appartenant au groupe dont la langue est celle de l'instruction résume les faits de la cause et indique les questions juridiques que la Cour doit résoudre.

Le rapporteur appartenant à l'autre groupe linguistique peut, le cas échéant, faire un rapport complémentaire.

La Cour, s'il échet, entend les personnes dont elle a décidé l'audition, ainsi que les experts.

Ne sont admises aux débats que les parties ayant introduit une requête ou déposé un mémoire, ainsi que leurs avocats; elles ne peuvent que présenter des observations orales.

Le président prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré.

CHAPITRE VII : DE LA REOUVERTURE DES DEBATS

Art. 107

La Cour peut ordonner d'office la réouverture des débats. Elle doit l'ordonner avant d'accueillir une exception ou un moyen sur lesquels les parties n'ont pas été mises en mesure de s'expliquer.

La Cour indique les délais dans lesquels les parties sont appelées à déposer à cet égard un dernier mémoire.

CHAPITRE VIII : DE L'ARRET

Art. 108

Les délibérations de la Cour sont secrètes.

Art. 109

Sans préjudice de l'article 25, de l'article 25quater, alinéa 3, et de l’article 6, § 1er, VIII, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les arrêts sont rendus dans les six mois du dépôt du recours en annulation ou de la réception de la décision de renvoi.

Néanmoins, dans le cas où une affaire n'est pas en état d'être jugée à l'expiration de ce délai, la Cour peut, par une décision motivée, le proroger dans la mesure qui s'impose. La prorogation peut, en cas de nécessité, être renouvelée sans que la durée totale des prorogations puisse excéder six mois.

Art. 110

Sauf si le président décide de prononcer l'arrêt en audience publique, sa publication sur le site web de la Cour vaut prononcé.

Art. 111

L'arrêt contient les motifs et le dispositif. Il porte mention:

  1. du nom de chacune des parties et, le cas échéant, des nom et qualité des personnes qui les représentent ainsi que de leurs conseils;
  2. des dispositions sur l'emploi des langues dont il est fait application;
  3. des mémoires introduits par les parties, ainsi que de la présence éventuelle des parties et de leurs conseils à l'audience;
  4. de la date de la signature de l'arrêt et du nom des juges qui en ont délibéré.

Art. 112

Les arrêts sont signés par le président et par le greffier.

Art. 113

Les arrêts sont notifiés par le greffier :

  1. [Abrogé]
  2. [Abrogé]
  3. aux parties;
  4. à la juridiction qui a posé la question préjudicielle.

Ils sont communiqués par voie électronique :

  1. au Premier ministre et aux présidents des gouvernements;
  2. aux présidents des Chambres législatives, du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone et des Assemblées législatives de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 114

Les arrêts sont publiés par les soins du greffier sur le site web de la Cour ainsi que, dans leur intégralité ou par extraits, dans le Moniteur belge. L’extrait comporte les motifs et le dispositif.

Art. 115

Les arrêts sont exécutoires de plein droit.

Art.116

L'arrêt de la Cour est définitif et sans recours.

Art. 117

§ 1er. Sous réserve de l'article 118, les erreurs de plume ou de calcul ou les inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour, soit d'office, soit à la demande d'une partie, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt.

§ 2. Les parties, dûment averties par le greffier, peuvent présenter des observations écrites dans le délai fixé par le président.

§ 3. La Cour décide en chambre du conseil.

§ 4. La minute de l'ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de l'arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l'arrêt rectifié.

Art. 118

La Cour, à la demande des parties au recours en annulation ou de la juridiction qui lui a posé la question préjudicielle, interprète l'arrêt. La demande d'interprétation est introduite conformément à l'article 5 ou à l'article 27, selon le cas. Elle est communiquée à toutes les parties en cause.

Pour le surplus, la procédure prévue pour la requête en annulation ou pour la question préjudicielle est applicable.

La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de l'arrêt interprété.

Chapitre VIII BIS : DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE DES CONSULTATIONS POPULAIRES

Art. 118 bis

Les articles 67, 78 bis 8, 79, 80 à 82, 91, alinéa 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et alinéa 3, 92, 93, 95, 101, 102, 108 et 119 sont applicables à la procédure de contrôle des consultations populaires.

Les articles 110 à 117 sont applicables, moyennant le remplacement à chaque fois du mot “arrêt” par le mot “décision".

L’article 68 est applicable, moyennant la suppression à l’alinéa 2 des mots “à l’audience”.

L’article 98 est applicable, moyennant l’ajout à l’alinéa 1er des mots “et de leur demande” après les mots “recours en annulation”.

Art.118 ter

Le greffier notifie immédiatement les demandes au Conseil des ministres, aux Gouvernements de communauté et de région, aux présidents des assemblées législatives autres que celle dont émane la demande, ainsi qu’à l’initiateur de la consultation populaire.

Art. 118 quater

Dans les dix jours de la réception des notifications faites par le greffier en vertu de l’article 118ter, le Conseil des ministres, les Gouvernements de communauté et de région, les présidents des assemblées législatives autres que celles dont émane la demande et l’initiateur de la consultation populaire peuvent adresser un mémoire à la Cour. Le mémoire contient un inventaire des pièces à l’appui.

À toute demande ou mémoire sont jointes dix copies certifiées conformes par le signataire. La remise de copies supplémentaires peut être ordonnée.

Les mémoires qui n’ont pas été introduits dans le délai visé à l’alinéa 1er, sont écartés des débats.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 119

Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 120

Les délais courent contre les mineurs, interdits et autres incapables. Toutefois, la Cour peut relever ceux-ci de la déchéance, lorsqu'il est établi que leur représentation n'était pas assurée avant l'expiration des délais.

Art. 121

Le greffe est ouvert tous les jours, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Le Roi fixe les heures d'ouverture.

Art. 122

La Cour arrête son règlement d'ordre intérieur. Elle en assure la publication au Moniteur belge.

TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Art. 123

§ 1er. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont inscrits au budget des Dotations.

§ 2. Les arrêtés royaux relatifs à la Cour constitutionnelle sont délibérés en Conseil des Ministres.

TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 124

[Abrogé]

Art. 124 bis9

Art. 125

La nomination des référendaires recrutés par la Cour d'arbitrage sur base de la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage, devient définitive.

Art. 126

La disposition de l'article 41, alinéa 1er, concernant la possession du diplôme de docteur ou licencié en droit n'est pas applicable aux greffiers en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 127

Sont abrogés :

  1. dans le Code judiciaire :
    a) à l'article 1082, alinéa 2, modifié par la loi du 10 mai 1985, les mots " sauf lorsque le second pourvoi invoque exclusivement l'annulation par la Cour d'arbitrage de la disposition d'une loi ou d'un décret qui a servi de fondement à la disposition entreprise ";
    b) le titre VIII du livre III et l'article 1147bis insérés par la loi du 10 mai 1985;
  2. l'article 3bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnés le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 10 mai 1985;
  3. la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage, modifiée par la loi du 31 décembre 1983, à l'exception des articles 31 à 34 et 112;
  4. l'article 5 de la loi du 2 février 1984 relative aux traitements des membres, des référendaires et greffiers de la Cour d'arbitrage, à leur présentation et nomination, ainsi qu'aux outrages et violences envers les membres de cette Cour;
  5. la loi du 10 mai 1985 relative aux effets des arrêts d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage.

Art. 128

L'article 34, § 5, entre en vigueur au plus tard à partir de la troisième nomination qui suit l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 9 mars 2003 modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.



Dernière mise à jour : 26 octobre 2020.

La présente coordination officieuse de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, tient compte des modifications successives du :

  • 16 janvier 1989 (insertion de l’article 124bis)
  • 16 juillet 1993 (remplacement de l’article 32, alinéa 1er, 1ère phrase; remplacement de l’article 34, § 1er, 2°; modification de l’article 34, § 2, alinéa 2, et divers remplacements du mot « Exécutif » (ou apparenté) par « Gouvernement » (ou apparenté)
  • 27 juin 1994 (diverses modifications apportées à l’article 41)
  • 24 juin 2000 (diverses modifications apportées à l’article 41)
  • 2 avril 2001 (insertion de l’article 60bis)
  • 13 juillet 2001 (insertion de l’article 3bis)
  • 9 mars 2003 (diverses modifications)
  • 27 mars 2006 (adaptation terminologique - Parlements au lieu de Conseils)
  • 12 juillet 2009 (modification de l'article 26)
  • 21 février 2010 (diverses modifications; remplacement de « Cour d'arbitrage » par « Cour constitutionnelle » )
  • 6 janvier 2014 (insertion d'un nouvel alinéa 2 de l’article 8; d’une section IV du chapitre Ier du titre Ier, avec les articles 25bis à 25 septies; d’un chapitre IV du titre Ier, avec l’ art. 30 ter, d’un chapitre VIII bis du titre V, avec les articles 118bis à 118quater, et modification de l’art. 1er, de l’art. 26, de l’art. 62, alinéa 2, et de l’art. 109, alinéa 1er)
  • 4 avril 2014 (diverses modifications)
  • 25 décembre 2016 (art. 28, alinéa 2);
  • 10 décembre 2019 (art. 34, § 5, alinéa 2).

1 Art. 5 nouveau, avec entrée en vigueur à une date à fixer par le Roi.

2 Art. 6 modifié, avec entrée en vigueur à une date à fixer par le Roi.

3 Cet alinéa est entré en vigueur le 10 décembre 2019, c’est-à-dire le jour où, pour la première fois, la Cour a compté effectivement au moins un tiers de juges de chaque sexe. Jusqu’à cette date, le Roi avait le devoir de nommer un juge du sexe le moins représenté quand les deux nominations précédentes n’avaient pas augmenté le nombre de juges de ce sexe (art. 38 de la loi spéciale du 4 avril 2014).

4 Nouveau chapitre III bis et art. 78 bis : entrée en vigueur à une date à fixer par le Roi.

5 Nouvel article 81 : entrée en vigueur à une date à fixer par le Roi

6 Nouvel article 82 : entrée en vigueur à une date à fixer par le Roi.

7 Dernière phrase : entrée en vigueur à une date à fixer par le Roi ; à la même date seront abrogés, dans la première phrase, les mots « , par lettre recommandée à la poste, ».

8 Ajout du mot « 78 bis » : entrée en vigueur à une date à fixer par le Roi.

9 Voir l‘art. 30 bis.

Article 1er

Les traitements des juges et des référendaires de la Cour constitutionnelle sont fixés comme suit:

  • Président: le traitement du Premier président de la Cour de cassation;
  • Juge: le traitement des avocats généraux à la Cour de cassation;
  • Référendaire: le régime pécuniaire applicable aux membres du bureau de coordination du Conseil d'État.

Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du Code judiciaire sont applicables aux juges de la Cour constitutionnelle. Pour l'application de l'article 365, § 2, du Code judiciaire, la durée du mandat parlementaire entre en compte pour le calcul de l'ancienneté.

En ce qui concerne les référendaires, pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 40, alinéa premier, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, ils bénéficient du régime pécuniaire des référendaires adjoints du Conseil d'État; pendant les dix années suivantes, ils bénéficient du régime pécuniaire des référendaires; à l'expiration de la treizième année qui suit leur nomination, ils bénéficient du régime pécuniaire des premiers référendaires.

Art. 2

Les greffiers de la Cour constitutionnelle bénéficient du même régime pécuniaire que celui appliqué aux référendaires en vertu de l'article 1er, alinéas 1er et 3.

Modifié par l'article 1er de la loi du 27 juin 1994 (M.B., 20 juli 1994), entré en vigueur le 1er janvier 1997 (art. 2)

Art. 3

Les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux juges de la Cour constitutionnelle, aux référendaires et aux greffiers.

Pour l'application de ces articles, la durée du mandat parlementaire entre en compte pour le calcul des fonctions prises en considération.

Art. 4

Les juges de la Cour constitutionnelle sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de septante ans.

Les présidents et juges de la Cour constitutionnelle qui exercent des fonctions en vertu de l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, bénéficient de leur traitement conformément aux dispositions prévues par la présente loi, et non de leur pension.

Art. 5

Les référendaires, les greffiers et les membres du personnel administratif sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 6

La loi générale sur les pensions civiles est applicable aux membres du personnel administratif.

Art. 7

Les membres du personnel administratif qui, le 24 août 1968, accomplissaient des services administratifs ou judiciaires susceptibles d'être pris en considération pour l'ouverture du droit à leur pension de retraite à charge du Trésor public mais qui, à l'âge de soixante-cinq ans révolus, ne réunissent pas les conditions légales de service pour obtenir cette pension, sont placés dans la position de disponibilité selon le même régime que celui qui est prévu pour les agents de l'État, à moins que, conformément aux dispositions de l'article 4, § 4, alinéas deux et trois, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé, ils ne sollicitent l'application de l'article 4, § 1er et § 2, de la même loi.

Art. 8

Le Roi peut accorder l'éméritat aux juges de la Cour constitutionnelle en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, alors même qu'ils ne rempliraient pas les conditions fixées par l'article 4 de la présente loi, sans cependant y attacher des conséquences pécuniaires.

Art. 9

A l'article 3, § 3, alinéa premier, 2°, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements de titulaires d'une fonction au Conseil d'État, modifié par les lois du 3 juin 1971 et 2 août 1974, les mots "en ce compris en qualité de référendaire à la Cour d'arbitrage" sont insérés entre les mots "magistrature" et "de professorat".

Art. 10

Sont abrogés:

  1. les articles 31 à 34 et 112 de la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage;
  2. les articles 1er à 4 de la loi du 2 février 1984 relative aux traitements des membres, des référendaires et des greffiers de la Cour d'arbitrage, à leur présentation et nomination, ainsi qu'aux outrages et violences envers les membres de cette Cour.

3. Arrêtés organiques

(Moniteur belge, 23 février 1984)


Article 1er

Le greffe de la Cour constitutionnelle est ouvert tous les jours, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux, de neuf à treize heures.

Art. 2

[...].

(Moniteur belge, 23 février 1984)


Article 1er

La justification de la connaissance suffisante de la langue allemande, prévue à l'article 34, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, peut être faite:

  1. soit conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire;
  2. soit conformément à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant les justifications de la connaissance de la langue allemande à, fournir par les candidats conseillers, auditeurs greffiers ou greffiers adjoints du Conseil d'Etat;
  3. soit par la production d'une attestation du recteur de l'université, constatant qu'il est de notoriété publique que l'intéressé possède dans l'exercice de ses fonctions une connaissance passive de cette langue;
  4. soit, conformément aux dispositions, de l'arrêté royal du 28 septembre 1983 fixant les règles pour la justification d'une connaissance suffisante de la seconde langue nationale et de l'allemand, à fournir par les candidats référendaires à la Cour constitutionnelle;
  5. soit par la réussite d'une épreuve orale portant sur des sujets d'ordre général en rapport avec les attributions de la Cour constitutionnelle.

Art. 2

L'épreuve orale, mentionnée à l'article 1er, 5°, a lieu devant un jury, présidé par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou son délégué et comprenant, en outre, deux professeurs d'université désignés par les présidents de la Cour constitutionnelle.

L'épreuve consiste en une conservation où les membres du jury font usage de l'allemand, et 1e candidat, a son choix, de l'allemand ou de la langue de son diplôme.

Art. 3

Le jury est constitué à l'initiative du Premier Ministre, chaque fois qu'il est nécessaire.

Le jury transmet le procès-verbal de ses travaux au Premier Ministre.

Art. 4

Exception faite de l’administrateur délégué de SELOR – Bureau de sélection de l’Administration fédérale ou son délégué, les membres du jury ont droit à une allocation de vacation identique à celle que prévoit, pour les jurys de niveau 1, l'article 2 de l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent au recrutement.

Les membres du jury ont droit également à l'indemnité pour frais de séjour et au remboursement de leurs frais de parcours, prévus pour fonctionnaires de la classe A5 par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 5

(…)

(Moniteur belge, 23 février 1984)


Article 1er

La justification de la connaissance suffisante de la seconde langue ou de l'allemand, prévue à l’article 35, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle est faite par la réussite d'une épreuve orale portant sur des sujets d'ordre général en rapport avec les attributions de la Cour constitutionnelle.

Art. 2

L'épreuve orale mentionnée à l'article 1er, a lieu devant un jury constitué par l’administrateur délégué de SELOR – Bureau de sélection de l’Administration fédérale ou son délégué.

Elle consiste en une conversation où les membres du jury font usage de la langue dont la connaissance suffisante doit être justifiée, et le candidat, à son choix, de la langue de son diplôme ou de la langue dont la connaissance doit être justifiée.

Art. 3

(…)

(Moniteur belge, 23 février 1984)


Article 1er

§ 1er. Aux audiences ordinaires, les membres de la Cour portent la toge de tissu noir à grandes manches, dont les revers, le collet et le bas des manches sont garnis de soie noire, la ceinture bleu roi, la cravate tombante de batiste blanche et plissée et la toque de soie noire unie.

Le président porte un galon d'or au bas de la toque.

§ 2. Aux audiences solennelles et dans les cérémonies officielles, la toge est de tissu bleu roi de la même forme que la noire; les revers, le collet et le bas de manches sont garnis le soie bleu roi, la cravate en dentelle blanche, la ceinture pendante, en soie moirée, bleu roi à glands d'or et la toque de velours bleu roi bordée d'un galon d'or.

Le président a le revers de la toge doublé d'une fourrure blanche. Il porte à la toque deux galons d'or, un au bas de la toque et l'autre au bord supérieur de la toque.

§ 3. Aux audiences ordinaires, les greffiers portent la toge de tissu noir à grandes manches, dont les revers, le collet et le bas des manches sont garnis de soie noire, la cravate tombante de batiste blanche et plissée, la ceinture noire et la toque de soie noire unie, bordée d'un galon de velours noir.

Aux audiences solennelles et dans les cérémonies officielles, les greffiers portent la toge de tissu bleu roi de la même forme que la noire, dont le revers, le collet et le bas des manches sont garnis de soie bleu roi, la cravate en dentelle blanche, la ceinture noire terminée par des franges en soie de même couleur et la toque de velours bleu roi bordée d'un galon de velours noir liseré d'or.

Art. 2

Les membres de la Cour constitutionnelle portent l'épitoge, pièce de tissu de même couleur que la toque, froncée en son milieu, garnie à ses deux extrémités d'un rang de fourrure blanche, qui se place sur l'épaule gauche et pend sur la poitrine et sur le dos.

Les greffiers, docteurs ou licenciés en droit, portent également l'épitoge.

Art. 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 4 mars 1984

Art. 4

(…)

(Moniteur belge, 8 juin 2009)


Article 1er

Quand la Cour constitutionnelle, en application de l'article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, commet un avocat d'office, elle demande au bâtonnier de l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire du domicile ou de la résidence du demandeur, de le désigner. A défaut de domicile, de résidence en Belgique ou lorsque l'arrondissement judiciaire visé à l'alinéa 1er est celui de Bruxelles, la Cour constitutionnelle saisit le bâtonnier de l'Ordre néerlandophone des avocats du Barreau de Bruxelles, ou le bâtonnier de l'Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles, en fonction de la langue choisie en vertu des articles 62, alinéa 2, 6°, et 63, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Art. 2

Lorsque la personne qui doit être assistée n'est pas dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13 du Code judiciaire, le bâtonnier mentionné à l'article 1er, désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7 du Code judicaire. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui participe aux services de garde visés à l'article 508/7 précité. L'Etat alloue une indemnité à l'avocat commis d'office pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la commission a eu lieu. Le chapitre V du Code judiciaire est d'application à cette indemnité.

Art. 3

Lorsque la personne assistée est dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13 du Code judiciaire, le bureau d'aide juridique de l'Ordre des Avocats mentionné à l'article 1er, désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7 du Code judiciaire. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 précité et en informe le bureau. Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV et V du Code judicaire sont d'application.

Art. 4

Le Premier Ministre et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

(Moniteur belge, 26 novembre 2009)


Article 1er

Dans l’ordre protocolaire, la Cour constitutionnelle prend rang immédiatement avant la Cour de cassation.

Art. 2

Le président en exercice et l’autre président de la Cour constitutionnelle prennent rang immédiatement avant le premier président et le procureur général de la Cour de cassation.

Art. 3

Lorsqu’ils sont conviés à une cérémonie officielle, les référendaires et les greffiers de la Cour constitutionnelle viennent, successivement et dans l’ordre de leur nomination, à la suite des juges de la Cour constitutionnelle, placés également dans l’ordre de leur nomination.

Art. 4

L’arrêté royal du 16 février 1984 réglant la préséance de la Cour d’arbitrage et les honneurs qui lui sont rendus, est abrogé.

Art. 5

(…)

4. Règlements

Textes adoptés par la Cour constitutionnelle au titre de règlements d'ordre intérieur et de directives relatives au fonctionnement de la Cour et à la procédure devant elle

(Moniteur belge, 29 décembre 1987)


Adopté par la Cour d'arbitrage sur la base de l'article 105 de la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage et confirmé par décision du 14 février 1989

  1. Représentation: la Cour est représentée dans toute procédure par ses présidents ou, à défaut, par l'un d'eux.
  2. Procédure: lorsque la mise en oeuvre des règles de procédure contenues dans la loi du 28 juin 1983 appelle une interprétation ou des précisions quant aux modalités d'application, la Cour arrête à cet effet des directives. Celles-ci sont publiées au Moniteur belge.
  3. Gestion administrative et contrôle:
    a) Engagements et ordres de paiement : Les présidents ont, chacun, la signature pour tous engagements de dépenses et tous ordres de paiement dans les limites du budget établi par la Cour et de la dotation allouée à celle-ci. Ils peuvent être suppléés, pour la signature d'ordres de paiement, par des juges désignés à cet effet par la Cour.
    b) Contrôle des comptes et décharges : Chaque année la Cour appelle deux de ses membres - un par groupe linguistique - aux fonctions de commissaire pour une durée d'un an, prenant cours le 1er janvier de l'année suivante. Ce mandat est renouvelable. Chaque commissaire peut, à tout moment, faire toute vérification comptable qu'il juge utile. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les présidents soumettent à la Cour les comptes de l'année civile précédente. Les commissaires font rapport à la Cour sur ces comptes et la gestion comptable. La Cour se prononce sur l'approbation des comptes et sur la décharge à donner aux présidents et aux commissaires.
    c) Personnel : La Cour engage les membres de son personnel selon les nécessités de son fonctionnement et en assurant la parité linguistique. Elle détermine leurs fonctions et responsabilités, ainsi que leurs horaires, congés et autres conditions de travail.
  4. Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

(Moniteur belge, 23 février 1989)


La Cour confirme, sur la base de l'article 122 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, son réglement d'ordre intérieur adopté le 15 décembre 1987 sur la base de l'article 105 de la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage, et publié au Moniteur belge du 29 décembre 1987.

(Moniteur belge, 23 février 1989)


Article 1er

La directive du 15 décembre 1987, intitulée "Dépôt et communication des conclusions" et publiée au Moniteur belge du 29 décembre 1987, reste applicable aux affaires inscrites au rôle de la Cour jusqu'au n° 82 inclusivement, s'agissant d'affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dont l'article 124 dispose qu'elles restent régies par les dispositions de la loi organique du 28 juin 1983. La directive du 15 décembre 1987 ne s'appliquera plus aux affaires inscrites au rôle de la Cour à partir de l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 6 janvier 1989, soit sous les nos 83 et suivants.

Art. 2

En ce qui concerne les affaires inscrites au rôle de la Cour à dater de l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 6 janvier 1989, lorsqu'il s'agit d'une demande de suspension, et sans préjudice des articles 70 à 73 de ladite loi spéciale, l'ordonnance de fixation est portée à la connaissance de la ou des parties requérantes et des autorités mentionnées à l'article 76 de la loi, et précise, s'il y a lieu, le délai dont chacune de ces autorités dispose pour faire parvenir des observations écrites au greffe. Passé ce délai, aucun autre écrit n'est admis aux débats sur la demande de suspension.

(Moniteur belge, 2 décembre 1994)


Le président en exercice peut désigner un référendaire pour exercer la fonction de greffier en cas d'absence ou d'empêchement du greffier.

La présente décision est insérée au règlement d'ordre de la Cour.

(Moniteur belge, 23 juillet 1996)


Lorsqu'il résulte des dates des cachets de la poste qu'un mémoire a été introduit après l'expiration du délai fixé respectivement par les articles 85 et 87 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le président le constate dans une ordonnance.

Cette ordonnance, qui mentionne également la date de la notification faite conformément aux articles 76, 77 ou 78 de la loi organique ou de la publication au Moniteur belge de l'avis prescrit par l'article 74 de la même loi, selon le cas, ainsi que la date d'introduction du mémoire, est notifiée par le greffier à l'auteur du mémoire, lequel dispose de huit jours pour introduire des observations par écrit.

Après l'expiration de ce délai, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 86 de la loi spéciale, peut immédiatement écarter le mémoire des débats si les observations écrites sont non fondées ou s'il n'est pas introduit d'observations écrites.

Ceux qui ont introduit tardivement un mémoire ne peuvent pas tirer argument du fait que les règles précitées ne leur auraient pas été appliquées pour soutenir que ce mémoire serait recevable.

La présente décision est insérée dans le règlement d'ordre intérieur de la Cour.